TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104204_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 10 septembre et 24 septembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure en tant qu'il a partiellement refusé de lui accorder des remises de dettes correspondant à des indus de prime d'activité, laissant à sa charge des dettes d'un montant respectif de 705 ,19 euros de 743,71 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes. Il soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas de payer sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la CAF de l'Eure conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser le solde de trop perçu d'un montant de 1 090,01 euros. Elle soutient que le rejet partiel de sa demande de remise de dette est fondé compte tenu de sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée au 18 janvier 2023. Les parties ont été informées, par courrier du 11 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au paiement de l'indu en litige, dès lors que Pôle emploi dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations. La CAF de l'Eure a répondu au moyen soulevé d'office par courrier enregistré le 17 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a notifié à M. B, des décisions mettant à sa charge notamment des indus de prime d'activité. Par deux décisions des 10 et 24 septembre 2021, le directeur de la CAF de l'Eure n'a admis que partiellement les demandes de remise de dettes effectuées par M. B, laissant à sa charge des montants de 705 ,19 euros de 743,71 euros. M. B demande au tribunal la remise totale de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Le requérant qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, fait valoir qu'en raison de sa situation de précarité, il ne peut honorer sa dette. Toutefois, il ne produit aucun document de nature à remettre en cause le quotient de 602 euros retenu par la CAF à partir de la composition de son foyer et de ses revenus dont les justificatifs sont produits à l'instance par la CAF et qu'au demeurant il ne conteste pas. Ce quotient ne permet pas d'établir la situation de précarité qu'il invoque. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de dette du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition de bonne foi est remplie, que la requête de M. B doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de Pôle emploi : 6. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Par suite, les conclusions de Pôle emploi tendant à ce que M. B soit condamné à lui rembourser les sommes en litige sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Pôle emploi sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocation familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le janvier 19 janvier 2023. La magistrate désignée, C. A Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2104195
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2104204_20230119
Données disponibles
- Texte intégral