TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104205_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A E C et Mme B C, représentés par Me Keller, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté leur demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de les reloger dans un logement adapté à leurs besoins, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que : - aucun élément ne permet de s'assurer que les règles relatives à la composition de la commission et au quorum ont été respectées ; - la décision méconnaît l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur logement actuel est insalubre et que sa localisation engendre des difficultés sociales et financières ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 21 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et des apatrides, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. La préfète du Gard soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. D, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent l'annulation de la décision en date du 10 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté leur demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation,: " La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat dans le département, désignés par le préfet ; 2° Un collège composé des membres suivants : un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; - en représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. () 3° Un collège composé des membres suivants : -un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. 4° Un collège composé des membres suivants : -un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affilié à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; - deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. 5° Un collège composé des membres suivants : -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignées par le préfet. / Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée. / Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnée du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. () / () / La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. () ". 3. M. et Mme C invoquent le non-respect des règles de quorum et de composition de la commission de médiation du Gard. En application de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation, les décisions de la commission de médiation sont valablement rendues quand la commission siège à première convocation avec la moitié de ses membres présents, puis à seconde convocation avec un tiers des membres présents. En l'espèce, le préfet du Gard produit en défense la feuille de présence à la commission de médiation réunie le 10 juin 2021, de laquelle il ressort que le quorum était atteint. Par ailleurs, les requérants n'avancent aucun élément de nature à remettre en cause la compétence des membres présents. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. et Mme C doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 6. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont locataires d'un logement de type T4 dans le parc privé situé sur la commune de Sommières. S'ils se prévalent de difficultés de chauffage du logement ainsi que de l'absence de luminosité extérieure, les éléments versés au dossiers ne permettent toutefois pas de regarder le logement qu'ils occupent comme un local impropre à l'habitation au sens de l'article L. 441-2-3 précité, ou un local présentant un caractère insalubre ou dangereux au sens du même article, ou un local ne présentant pas le caractère d'un logement décent au sens du même article. 8. D'autre part, les requérants se prévalent de difficultés notamment financières résultant de l'emplacement géographique de leur logement actuel, dès lors qu'ils ne disposent pas de voiture pour se rendre à Nîmes, où le coût de la cantine scolaire est moins élevé qu'à Sommières, et alors qu'aucune agence de Pôle Emploi n'est ouverte à Sommières. Toutefois, de telles circonstances, à les supposées opérantes, ne sauraient en tout état de cause caractériser des difficultés particulières de logement au sens du c) de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, et ne sauraient non plus établir que leur logement actuel à Sommières serait inadapté à leurs besoins. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la commission de médiation aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 441-1, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de justice administrative. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " En ce qui concerne le logement, les Etats Contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements () aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible ; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général ". Il résulte de ces stipulations que, lorsque des étrangers auxquels a été reconnue la qualité de réfugié ne disposent pas de ressources suffisantes pour prendre en charge eux-mêmes leur hébergement sous quelque forme que revête ce dernier, les centres provisoires d'hébergement, le droit au logement opposable et le droit à un hébergement opposable constituent les compléments indispensables du droit constitutionnel d'asile reconnu à ces étrangers. Lorsqu'un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue se trouve en situation de détresse sociale, il appartient aux autorités de l'État de mobiliser l'ensemble des dispositifs existant pour apporter une réponse adaptée à une telle situation. 11. Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. M. et Mme C se prévalent de difficultés résultant de l'emplacement géographique de leur logement actuel, à Sommières, qui ne permettrait pas à leurs cinq enfants de suivre un parcours scolaire et parascolaire épanouissant. Toutefois, au regard des éléments versés au dossier, une telle circonstance ne caractérise ni une situation de détresse sociale au regard des stipulations de l'article 21 précité, ni une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des stipulations de l'article 3-1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations précitées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Leurs conclusions visées ci-dessus à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 14. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Mme B C et au ministre chargé de la ville et du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en adressée à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, J. B. D La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2104205_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel