TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104205_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, Monsieur A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du président de la communauté de communes de Hanau - La Petite Pierre (ci-après CCHLPP) des 19 et 20 avril 2021 portant : - mutation interne, - attribution du complément indemnitaire, - attribution de l'indemnité de sujétion et d'expertise ; 2°) de condamner la CCHLPP à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la perte du statut de directeur et de la réduction de ses responsabilités ; 3°) d'enjoindre au président de la CCHLPP, de lui verser son régime indemnitaire à compter du 1er mai 2021 ; Il soutient que : - les arrêtés portant mutation interne, attribution du complément indemnitaire et attribution de l'indemnité de sujétion et d'expertise sont illégaux dès lors que les mentions prévues par le 2ème alinéa de l'article 39-4 du décret 88-145 du 15 février 1988, n'étaient pas indiquées dans le courrier du 18 février 2021 ; - ils auraient dû être précédés de l'avis de la commission administrative paritaire ; - ils révèlent une sanction déguisée ; - la CCHLPP doit être condamnée à la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; - il doit être enjoint à la CCHLPP de lui verser son régime indemnitaire à compter du 1er mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la communauté de commune de Hanau - La Petite Pierre, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Hassan, substituant Me Keller, représentant la communauté de communes de Hanau - La Petite Pierre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, a été recruté par la communauté de commune du Pays de La Petite Pierre, en tant que chargé de mission à compter du 1er juin 1999. Il a été muté sur l'emploi de directeur général adjoint le 1er janvier 2017 à la création de la communauté de communes de Hanau - La Petite Pierre. Par un arrêté du président de la collectivité du 19 avril 2021, dont M. B demande l'annulation, le requérant a été muté vers un poste de chargé de mission à compter du 1er mai 2021. Par deux arrêtés du 20 avril 2021, dont M. B demande également l'annulation, le président de la CCHLPP prend deux arrêtés portant sur l'attribution du complément indemnitaire et sur l'attribution de l'indemnité de sujétion et d'expertise. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 39-4 du décret n° 88-145 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sur un contrat de projet, l'autorité peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée. ". 3. L'attribution à M. B, à compter du 1er mai 2021, de fonctions de chargé de projets structurants et contractualisations, n'est pas consécutive à une transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de M. B sur un emploi permanent de directeur général adjoint des services de la CCHLPP. Ainsi, il ressort de l'organigramme communiqué par la CCHLPP en annexe de son mémoire en défense, qu'un nouveau directeur général adjoint a remplacé M. B à ce poste. Par suite, la CCHLPP, avant de confier ces nouvelles fonctions à M. B, n'était pas tenue de respecter la procédure prévue à l'article 39-4 du décret n° 88-145 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, et n'a dès lors, en s'abstenant de la suivre, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 136 de la loi n° 84-53 alors en vigueur : " () Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle () ". Aux termes de l'article 20 du décret n° 2016-1858 : " Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception des agents recrutés en application des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. / Elles sont également consultées selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé. L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au III de l'article 13 et au V de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé. () ". 5. Il ressort de ces dispositions, qu'une décision de changement d'affectation d'un agent contractuel ne figure pas parmi les décisions qui doivent être précédées de la saisine de la commission consultative paritaire. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision du 19 avril 2021 est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission consultative paritaire. 6. En troisième lieu, une mutation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 7. D'une part, il est constant que cette nouvelle affectation, sur un poste correspondant à son cadre d'emploi, et à ses fonctions précédentes, n'a pas porté atteinte aux prérogatives que ce dernier tire de son statut et n'a eu aucune conséquence sur ses perspectives de carrière. Il ne résulte par ailleurs d'aucun texte ni d'aucun principe que les agents bénéficieraient d'un droit acquis au maintien de leurs primes et indemnités attachés à leurs fonctions lorsque le changement d'affectation entraîne une modification des fonctions exercées. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait entendu sanctionner M. B en le changeant d'affectation. Ce changement d'affectation a été décidé en raison d'une réorganisation du service, intervenue pour optimiser les moyens. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cette mesure de changement d'affectation a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par la CCHLPP, que les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la CCHLPP. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CCHLPP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes de Hanau - La Petite Pierre. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2104205_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel