TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 4ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104205_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 17 janvier 2023, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Somme a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service avec affectation à titre provisoire à l'école d'Amiens à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que : • le délai minimum de quinze jours imparti par les dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 pour la convocation des membres de la commission administrative départementale n'a pas été respecté ; • elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de l'intégralité des documents de son dossier individuel puisque certaines pièces n'y étaient pas jointes ; • le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'a pas été consulté préalablement à l'édiction de la mesure de mutation ; • l'ordre du jour figurant dans la convocation la commission administrative paritaire départementale était formulé de façon trop imprécise, les membres de la commission n'ont pas été destinataires du rapport d'enquête administrative avant la tenue de la séance, les représentants de l'administration n'ont pas été invités à voter sur la mesure de mutation d'office et enfin, le procès-verbal n'a pas été communiqué aux membres de la commission postérieurement à la séance ; • la procédure, dirigée par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, a été menée de façon partiale ; - la réalité des faits relatés dans le rapport d'enquête administrative n'est pas établie ; - il n'est pas démontré en quoi la mesure de mutation attaquée serait de nature à remédier aux dysfonctionnements apparus dans le fonctionnement de l'école ; - la mutation d'office dans l'intérêt du service présente le caractère d'une sanction disciplinaire qui porte atteinte à sa situation personnelle dès lors que, n'étant plus affectée sur un poste en réseau d'éducation prioritaire renforcée, elle subit une perte de rémunération et progressera moins rapidement dans l'avancement de sa carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - les observations de Mme A, - et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie d'Amiens. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, professeure des écoles affectée à l'école élémentaire à Amiens, a, par une décision du 15 juillet 2021, été mutée d'office dans l'intérêt du service, à titre provisoire, à l'école élémentaire à Amiens à compter du 1er septembre 2021. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 39 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dispose que : " Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Par ailleurs, dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l'avis d'un organisme consultatif, l'administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. 5. Il est constant que la commission administrative paritaire départementale compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles s'est réunie le 9 juillet 2021 pour se prononcer sur les suites de l'enquête administrative de l'école à Amiens et a été appelée, à l'issue des débats, à exprimer un avis sur la perspective d'une mutation d'office de Mme A dans l'intérêt du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d'une représentante du personnel avant la tenue des débats, que les membres de cette commission n'ont pas été destinataires des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en l'occurrence du rapport d'enquête administrative diligentée à l'école , huit jours au moins avant la tenue de cette séance comme l'exigent les dispositions citées au point 2, ni même avant l'ouverture de la réunion. L'absence de communication préalable de ce rapport, non contestée par le recteur de l'académie d'Amiens, n'a, dès lors, pas permis aux membres de la commission administrative paritaire départementale de disposer des éléments suffisants pour permettre utilement leur consultation, quand bien même celle-ci présentait un caractère facultatif, sur la situation de Mme A, qui a, par conséquent, été privée de la garantie procédurale prévue par les dispositions de l'article 39 du décret du 28 mai 1982 rappelées au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juillet 2021, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Amiens. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, signé P. ELe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2104205_20230509
Données disponibles
- Texte intégral