TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104206_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des mémoires enregistrés le 22 novembre 2021, le 22 avril 2022 et le 22 juin 2022, M. B D, représenté A Me Drobniak, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021, A lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de l'admettre provisoirement au séjour, sous astreinte d'un montant de 100 euros A jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle énonce que deux de ses enfants mineurs résident dans son pays d'origine alors que l'ensemble de ses enfants réside en France ; - la décision qui porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. A un mémoire enregistré le 31 mars 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle A décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 26 janvier 1986, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Le 13 novembre 2017, il a été mis en possession d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " puis le 19 août 2018, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 novembre 2020. A l'expiration de son titre de séjour, M. D en a sollicité le renouvellement. A un arrêté du 27 octobre 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A une ordonnance n° 2104209 du 30 novembre 2021, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de cet acte. A sa requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans () ". 3. Il est constant que M. D est père d'une enfant de nationalité française, née le 14 juin 2017. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 janvier 2021 qu'à la suite de sa séparation avec la mère de l'enfant, la résidence de sa fille a été fixée au domicile maternel à compter du 27 juin 2019 et l'intéressé, qui ne s'est pas vu confier l'exercice conjoint de l'autorité parentale, du fait de contacts peu fréquents avec l'enfant jusqu'à cette date, ne bénéficie que de droits de visite médiatisés. Cependant, le requérant démontre, au moyen de relevés bancaires et d'attestations de virement se rapportant notamment à la période de juillet 2019 à octobre 2021 que depuis la date de ce jugement, il contribue de façon régulière à l'entretien et à l'éducation de sa fille A le versement d'une pension alimentaire d'un montant conforme à celui mis à sa charge A le jugement du 18 janvier 2021. En outre, la mère de l'enfant justifie dans une attestation du 12 novembre 2021, postérieure à la décision en litige mais faisant état de faits antérieurs, que M. D vient régulièrement visiter sa fille à l'espace de rencontre familial et maintient des contacts permanents avec cette dernière. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. D, justifiait contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Il s'ensuit que le requérant, qui au surplus produit une attestation de la mère de l'enfant en date du 14 juin 2022 aux termes de laquelle à la faveur d'un accord des parents, il bénéficie désormais d'un droit de visite et d'hébergement de sa fille à son domicile la moitié des vacances scolaires, est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées A M. D de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doivent être accueillies. A voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'une carte de résident d'une durée de dix ans soit délivrée à M. D sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 25%. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Drobniak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Drobniak de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2021 de la préfète du Loiret est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. D une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Drobniak, avocate de M. D, une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, Emmanuel C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2104206_20220927
Données disponibles
- Texte intégral