TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104207_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2021 et 22 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Zahma-Formery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 14 décembre 2020 par Pôle emploi pour le recouvrement de la somme de 25 933,99 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique ; 2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi Grand Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a reçu notification de la contrainte que le 10 juin 2021 ayant été en déplacement professionnel durant trois semaines ; - il est dans une précarité réelle et ne peut régler la dette ; il a deux enfants et perçoit le RSA ; son activité micro BNC est réduite à néant en raison de la pandémie ; - il n'a fait aucune erreur volontaire et a toujours déclaré ce qu'il a gagné au titre du régime de micro BNC et ignorait que l'ASS était incompatible avec son activité; - le directeur des plateformes de services centralisés, signataire de la contrainte, ne justifie pas sa compétence en méconnaissance de l'article L.5426-8-2 du code du travail; - il n'a jamais reçu la mise en demeure prévue par les articles L.5426-8-2 et R.5426-20 du même code ; - les dettes sont prescrites en leur totalité car anciennes de plus de trois ans en application de l'article L.5422-5 du code du travail et, à titre subsidiaire, au minimum du 1er novembre 2013 au 26 avril 2015 ; - l'article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - les faits sont matériellement inexacts et la décision entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a tiré aucun revenu de son activité. La requête a été transmise le 16 juin 2021 à Pôle Emploi Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et ce malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 30 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et son protocole n°1 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures Le tribunal a informé les parties, le 28 octobre 2022 qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être relevé tiré de tiré de ce que la requête est tardive car enregistrée plus de quinze jours après la date de notification (cf. art. R.5426-22 code du travail). Par un mémoire enregistré le le 3 novembre 2022, M. A fait valoir que le délai de recours a été respecté à compter de son retour à son domicile le 10 juin 2021 après un déplacement professionnel de trois semaines. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 à 15 heures 30 le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : 1.Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ". Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence/.L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification/.La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire/.La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité./L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise" et aux termes de l'article 656 : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée () ". 2. Pôle Emploi Grand Est a émis le 14 décembre 2020 une contrainte à l'encontre de M. A en vue de recouvrer un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 25 933,99 euros. Il résulte de l'instruction que cette contrainte a été signifiée au requérant par voie d'huissier le 20 mai 2021 à son domicile et que cette signification comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 11 juin 2021 au greffe du tribunal, après l'expiration du délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail, est tardive sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'intéressé aurait été absent de domicile durant trois semaines. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, M. WIERNASZ Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2104207_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel