TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104207_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2021 et le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Kinta, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - en lui opposant une condition de détention d'un visa de long séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à sa situation, il devait se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire NOR N°INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 1er février 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement du 11 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 25 mai 1987, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2018, selon ses déclarations. Le 2 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche émanant de la SAS Entreprise C. Blanchet et Fils. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le 20 novembre 2021, M. A a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 7 mars 2022, intervenu en cours d'instance, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 11 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des articles L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et R. 776-17 et R. 776-21 du code de justice administrative, a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent ainsi que des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Enfin aux termes de l'article L. 435-1 de ce code, dont les dispositions se sont substituées à celles, également invoquées par le requérant, de l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. D'une part, alors même qu'il n'aurait été saisi que d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était loisible au préfet de Loir-et-Cher d'examiner le droit au séjour de M. A sur le fondement d'autres dispositions de ce code, alors d'ailleurs que M. A avait produit une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée de six mois, remplie et signée par la SAS Entreprise C. Blanchet et Fils. En l'espèce, en indiquant que M. A ne remplissait aucune condition d'obtention d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une profession sur le territoire français dès lors que, d'une part, il n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour, d'autre part, il ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Loir-et-Cher a entendu répondre à la demande de titre de séjour successivement et distinctement sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit en imposant une condition de détention d'un visa de long séjour pour l'admission exceptionnelle au séjour manque par suite en fait et doit être écarté. 4. D'autre part, si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 20 octobre 2018, de la promesse d'embauche par contrat à durée déterminée en qualité de couvreur que lui a faite la SAS Entreprise C. Blanchet et Fils, ainsi que du fait qu'il aurait " déjà occupé le poste d'agent de service " - cette allégation étant au demeurant dépourvue de toute précision et justification -, de telles circonstances ne suffisent pas à permettre de considérer que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant que le requérant ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire NOR N°INTK1229185C du 28 novembre 2012. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ce sont substituées à celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code invoquées par le requérant : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 7. A la date du refus de titre de séjour contesté, M. A ne résidait sur le territoire français que depuis trois ans. Le requérant ne fait état d'aucune attache familiale en France, alors qu'il n'est pas contesté que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Turquie. Dès lors, nonobstant les perspectives d'insertion professionnelle dont le requérant se prévaut et alors même qu'il n'est pas contesté qu'il ne trouble pas l'ordre public, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations et dispositions visées au point précédent. Dans les mêmes circonstances, le préfet n'a pas plus entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 2 novembre 2021 susvisé doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2104207_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel