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TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104208_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'un montant de 1 209,08 euros relatif à un trop perçu de prime d'activité au titre de la période du mois de novembre 2020 au mois de janvier 2021 et à titre subsidiaire, de réduire le montant de la mensualité prélevée. Elle soutient que sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser un tel indu dès lors qu'elle ne peut faire face aux charges qui lui incombent, et qu'elle est régulièrement au chômage " technique " et qu'en comparant le mois de juillet 2020 à celui de 2021, elle a perdu une somme de 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la situation financière du foyer n'a pas évolué depuis la décision de rejet de sa demande par la commission de recours amiable. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - - le décret n°2020-1746 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 février 2021, la caisse d'allocations familiales a mis à la charge de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 209,06 euros au titre d'une période courant du mois de novembre 2020 au mois de janvier 2021. Par une décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2021, la demande de remise de dette présentée par Mme A le 21 mai 2021 a été rejetée. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui octroyer une remise totale de sa dette. Elle demande également que la mensualité prélevée en vue du remboursement de sa dette soit réduite. 2. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. L'indu en litige trouve son origine dans la circonstance que Mme A n'a pas déclaré le montant de ses pensions de retraite et rente d'invalidité perçues pour les mois d'août à octobre 2020. Il résulte de l'instruction que le revenu du foyer de la requérante, constituée d'elle-même et de son conjoint, sans aucune personne à charge, s'élevait à la somme de 2 294 euros à la date d'examen de sa demande par la commission de recours amiable. Si la requérante mentionne avoir subi une perte de revenus mensuelle de 400 euros et produit à cet effet deux bulletins de salaires datés des mois de juin 2020 et juillet 2021, d'une part, cette seule production est insuffisante pour établir que sa situation aurait effectivement évolué, d'autre part, ces bulletins ne correspondent pas aux périodes en cause dès lors que les ressources prises en compte sont celles perçues entre les mois d'août et octobre 2020 et que la période de l'indu correspond aux mois au cours desquels la prime d'activité a été versée soit du mois de novembre 2020 au mois de janvier 2021, enfin, ils ne portent pas sur les mêmes périodes. Si elle entend soutenir qu'elle est incapable de procéder au remboursement demandé, elle n'indique pas les charges qui lui incomberaient de nature à grever le montant de ses ressources et en toutes hypothèses ne produit aucun justificatif. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales lui a proposé un échéancier afin de rembourser sa dette à hauteur de 84 euros. Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent que Mme A n'établit donc pas que son foyer se trouverait dans une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement de sa dette. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la remise de son indu de prime d'activité. Dès lors, sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2104208_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel