TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104210_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 11 août et 12 octobre 2021, Mme A demande au tribunal : - d'annuler la décision par laquelle le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " lui a été refusé. Elle soutient qu'elle est atteinte d'une scoliose sévère qui n'a pas évolué qui fait obstacle au moindre port de charges, à des efforts physiques et à toute pratique sportive de même qu'aux stations debout/assise prolongées. Par courrier, enregistré le 17 août 2021, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 13 août 2021 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Des mises en demeure ont été adressées le 31 août 2022 au conseil départemental de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées qui n'ont produit aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 octobre 2020, Mme A, née le 20 mars 1997, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 18 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a émis un avis défavorable. Le 30 avril 2021, la requérante a formé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde qui en a accusé réception par l'intermédiaire de la maison départementale des personnes handicapées le 12 mai 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née le 30 juin 2020 du silence du département sur son recours. 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre d'une scoliose sévère qui ne peut être traitée que par une intervention chirurgicale lourde et à risque et que cette pathologie limite de façon permanente ses activités quotidiennes. Le caractère sévère de sa pathologie a d'ailleurs conduit à la délivrance d'une première carte, valable du 15 octobre 2018 au 31 octobre 2020, dont le renouvellement est demandé. Par ailleurs, la requérante bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ", valable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023 et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. S'il apparait dans le dossier constitué pour l'instruction de la demande de renouvellement, communiqué au tribunal par la maison départementale des personnes handicapées, que Mme A ne présente pas de difficultés pour marcher et pour se déplacer en particulier à l'extérieur, qu'elle ne recourt pas à des aides techniques à type de canne ou déambulateur et que la limite de son périmètre de marche n'est pas mentionnée, un certificat médical du 12 octobre 2020 produit dans le cadre de sa demande de renouvellement atteste que la situation médicale de Mme A n'a pas changée. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 juin 2020 portant refus de renouveler la carte sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à la requérante, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, de fixer à cinq ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement" est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2104210_20221107
Données disponibles
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