TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104211_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de M. A tendant à la remise d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 205,01 euros. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi, l'indu résultant de dysfonctionnements imputables exclusivement à la CAF ; - la somme en litige a d'ores et déjà été remboursée par prélèvement sur leurs prestations sans que la CAF ne prenne la peine de les en avertir, et sans de surcroît qu'elle n'ait tenu compte de la situation de chômage de Mme A. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2022 et 4 avril 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - les requérants ont été informés, par la décision initiale d'indu en date du 5 avril 2021, qu'une retenue sur leur prestation serait effectuée au mois de mai 2021, retenue calculée conformément à l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - leur situation ne justifiait pas qu'une remise leur soit accordée, les requérants n'établissant pas davantage à l'appui de leur requête que leur situation nécessiterait qu'il soit fait droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme D, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants demandent l'annulation de la décision du 5 août 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de M. A tendant à la remise d'un indu d'allocations de logement familiale d'un montant de 205,01 euros. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / (). ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'indu en litige trouverait son origine dans des dysfonctionnements exclusivement imputables à la CAF et résultant des difficultés de transmission à celle-ci et d'enregistrement par cet organisme du changement de situation professionnelle de Mme A. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait avoir pour effet ni de conférer aux intéressés, alors même que leur bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver les sommes indûment versées, ni de placer la CAF d'Ille-et-Vilaine dans l'obligation de leur accorder une remise gracieuse, même partielle. 5. En second lieu, les requérants ne versent aucun élément de nature à établir une situation de précarité justifiant, à la date du présent jugement, que les sommes d'ores et déjà remboursées par prélèvement sur leurs prestations au titre de l'indu en litige leur soient partiellement ou totalement restituées, en dépit de la lettre du 1er avril 2022, dont ils ont accusé réception le 4 avril suivant, par laquelle le tribunal les a invités à produire les justificatifs de leurs ressources et de leurs charges. Il s'ensuit que M. et Mme A, qui ont été en tout état de cause et au surplus dûment informés de ce recouvrement par la décision initiale d'indu du 5 avril 2021, ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 5 août 2021 par laquelle la CAF a rejeté leur demande de remise gracieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2104211_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel