TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2104212_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 24 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d'un montant initial de 1 158,66 euros, ramené à la somme de 258,66 euros résultant d'un indu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder une remise de dette totale ou partielle de cet indu. Il soutient que c'est sa fille qui faisait ses déclarations et qu'elle n'a pas déclaré ses pensions dont elle n'avait pas connaissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le bien-fondé de l'indu n'est pas contesté par M. B en ce qu'il demande seulement l'annulation de sa dette d'un montant de 1 158,66 euros ; - la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes est fondée à réclamer le remboursement de la dette contestée ; - la présente juridiction est incompétente pour statuer sur les demandes de remise de dette en matière de prime d'activité dès lors que cette compétence est dévolue à la Commission de Recours Amiable (CRA), conformément à l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale ; - le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié de la prime d'activité. Suite à la rectification des déclarations trimestrielles, avec la prise en compte des pensions non déclarées par l'intéressé, celui-ci s'est vu réclamer la somme de 1 158,66 euros au titre d'un indu de prime d'activité (IM 3 rang 1). M. B a formé une demande de remise totale de dette par courrier du 21 avril 2021. Son recours a été rejeté par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes le 9 juillet 2021 après avis de la commission de recours amiable de la CAF. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de celui-ci. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative () ". 3. Si le juge administratif ne peut se prononcer sur les demandes de remise de dette de prime d'activité qui n'ont pas fait l'objet d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative compétente ou l'organisme administratif en charge de ladite prestation sociale au nom de l'Etat, il en va autrement lorsque ce dernier est saisi d'une telle demande après que le requérant n'a pas reçu gain de cause auprès des autorités suscitées. 4. Il résulte de l'instruction que, après avoir été informée de la dette citée au point 1, M. B a, par courrier du 21 avril 2021, saisi l'autorité administrative compétente en matière de prime d'activité afin de solliciter la remise totale de sa dette de prime d'activité. Par une décision du 16 juin 2021, notifiée le 9 juillet 2021, l'autorité compétente a rejeté sa demande. Par suite, M. B est fondé à saisir la juridiction administrative tant pour contester ladite décision que pour demander la remise totale de son indu. Dès lors, sa demande est recevable et l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes doit être rejetée. Sur la demande d'annulation de la décision du 9 juillet 2021 et la demande de remise totale de l'indu : 5. Aux termes de l'article L.842-1 de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. Il résulte de l'instruction que, par décision du 16 juin 2021, notifiée le 9 juillet 2021, M. B s'est vu confirmer un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 158,66 euros par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il est constant que c'est à la suite de la rectification des déclarations trimestrielles de M. B, qu'il s'est avéré que le requérant n'a pas déclaré la totalité de ses revenus notamment ceux tirés des pensions dont il était bénéficiaire. A supposer que sa bonne foi soit établie, si le requérant fait valoir que c'est sa fille qui déclarait ses revenus, qu'elle n'avait pas connaissance de ses pensions et qu'il est au chômage, le requérant n'établit pas, en l'absence de pièces probantes et par ses seules allégations, être dans une situation de précarité financière. Cette situation fait obstacle, en vertu de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale précité, à ce qu'il puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a maintenu à sa charge cet indu et à solliciter une remise totale de son indu. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2104212_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel