TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104213_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme A, représentée par Me Woumeni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de son titre de séjour en qualité d'étranger malade est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait : elle n'était pas en situation irrégulière au moment de la prise de la décision de refus de séjour par le préfet des Hauts-de-Seine, le 22 février 2021, puisqu'elle était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 avril 1961, expose que séjournant en France depuis le 2 mars 1996 où elle est entrée sous couvert d'un visa de court séjour, elle a sollicité, le 11 mai 2017, son admission exceptionnelle au séjour. Bénéficiant de récépissés de demande de titre de séjour pendant l'instruction de cette demande, elle a, parallèlement, le 4 juin 2020, également, sollicité la délivrance un titre de séjour en raison de son état de santé. Après avoir recueilli, l'avis de la commission du titre de séjour, rendu le 17 décembre 2020, défavorable à la régularisation de la requérante, par un arrêté du 22 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A demande l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour au titre de la santé : 2. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que Mme A a formé en bonne et due forme une demande de titre de séjour en qualité d'étranger sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable à la date de la décision attaquée. Bien que le préfet des Hauts-de-Seine n'en ait pas fait mention dans l'arrêté du 22 février 2021 en litige, le silence qu'il a gardé sur la demande de titre de séjour du 4 juin 2020 pendant plus de quatre mois a fait naitre, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée) une décision implicite de rejet dont Mme A est recevable à demander l'annulation. 3. Il ressort des pièces produites au dossier par le préfet, en particulier du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020 de la commission du titre de séjour qu'un avis a été rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 15 juillet 2020. L'unique moyen soulevé par Mme A contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, tiré du défaut d'avis de ce collège doit, dans ces conditions être écarté. 4. Il en résulte que conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour " santé " doivent être rejetées. En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour à titre exceptionnel : 5. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dans sa rédaction applicable au litige) dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que Mme A réside en France depuis 1996, soit depuis plus de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée. Elle justifie par les pièces versées au dossier de la présence régulière en France de son unique enfant majeur, marié et père de deux enfants. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas non plus la réalité de la présence en France de cinq de ses frères et sœurs dont quatre sont français et l'une est titulaire d'une carte de résident valable dix ans, de plusieurs neveux et nièces et de ses deux petites filles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A a travaillé comme garde d'enfant à temps partiel pendant de nombreuses années. Dans ces conditions eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et à ses attaches familiales en France, Mme A, qui justifie par ailleurs d'une intégration professionnelle, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour à titre exceptionnel. 7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 8. L'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel implique donc également l'annulation par voie de conséquence des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros qu'il paiera à Mme A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron-Guérin premier conseiller, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, signé P. Thierry L'assesseur le plus ancien, signé T. Louvel Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21042132
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2104213_20221122
Données disponibles
- Texte intégral