TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104214_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Gravier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 août 2021 par laquelle la préfète de la Somme a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire.
M. C soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise dans les délais impartie ;
- le procès-verbal dressé à son encontre l'a été aux termes d'une procédure irrégulière.
Par mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 août 2021 à 16 h 10, M. B C a été contrôlé par le peloton motorisé de Roye sur le territoire de la commune de Méaulte (Somme). Le prélèvement salivaire effectué s'étant révélé positif, il a été procédé à la rétention de son permis de conduire. La préfète de la Somme a prononcé à l'encontre de M. C une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision, ensemble la décision en date du 22 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ".
3. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 23 août 2021 à 9 h 44, la préfète de la Somme a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de trois mois au motif que celui-ci avait fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire à la suite d'une infraction le 19 août 2021 à 16 h 10. Si M. C soutient qu'il n'est pas établi que cet arrêté ait été pris dans le délai de 120 heures, le moyen manque en fait dans une situation où les conditions et les délais de la notification au conducteur de la décision de suspension de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et est sans incidence sur la légalité de l'acte.
4. S'il revient, en second lieu, à la juridiction administrative d'apprécier la légalité d'un arrêté préfectoral de suspension d'un permis de conduire pris à la suite d'une infraction au code de la route, il n'appartient qu'aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. M. C qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation. Par suite, la contestation des conditions d'établissement des faits qui lui sont reprochés et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de suspension de son permis de conduire prise par la préfète de la Somme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction,
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. A
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2104214_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel