TA764 ème Chambre4 ème ChambreDésistement
TA76 · 4 ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104214_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Maritime à la somme totale de 50 485 euros au titre des préjudices subis résultant de sa maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de prendre en charge son accident du 5 février 2020 au titre d'accident de service ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la responsabilité sans faute du département de la Seine-Maritime est engagée en raison de sa maladie professionnelle ;
- les préjudices résultant de sa maladie professionnelle sont évalués à :
o 5 605 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 16 280 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
o 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
o 1 200 euros au titre de remboursement des frais d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par la SCP Normand et associés, demande à fixer les indemnités de Mme A comme suit :
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 4 548 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 10 582 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Le département de la Seine-Maritime demande également que la provision allouée par ordonnance n° 2103883 soit déduite des sommes précitées, conclut au rejet du surplus de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, Mme A a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- l'ordonnance n° 2102193 du 20 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné l'expert judiciaire ;
- le rapport de l'expert judicaire enregistré le 6 décembre 2021 ;
- l'ordonnance du 21 décembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert judiciaire à la somme de 1 200 euros ;
- l'ordonnance n° 2103883 du 15 juillet 2022 par laquelle le juge des référés a mis à la charge définitive du département de la Seine-Maritime les frais d'expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement du département de la Seine-Maritime, exerçait les fonctions de cuisinière. Par arrêté du 12 décembre 2014, sa maladie a été reconnue comme étant imputable au service. Par arrêté du 21 juin 2017, le président du département de la Seine-Maritime a déclaré l'état de Mme A consolidé au 25 janvier 2017 puis a, par un arrêté du 4 décembre 2018, fixé le taux de son incapacité permanente partielle à 8 %. Par une ordonnance du 20 juillet 2021, le juge des référés a désigné un expert, lequel a remis son rapport le 6 décembre 2021. Par courrier du 29 octobre 2021, Mme A a adressé au département de la Seine-Maritime une demande indemnitaire préalable à hauteur de 15 600 euros, rejetée par décision implicite. Mme A porte sa demande à la somme totale de 50 485 euros dans la présente instance.
2. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
Sur les frais d'expertise :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les dépens, constitués des frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par l'ordonnance du 21 décembre 2021, à la charge définitive du département de la Seine-Maritime.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 21 décembre 2023 à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du département de la Seine-Maritime.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Seine Maritime.
Copie en sera adressée pour information à Dr B
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.BOYERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2104214_20230523