TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104215_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. E D, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé les deux sanctions de mise en cellule disciplinaire durant un total de vingt jours prononcées à son encontre le 30 novembre 2020 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre était compétente pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence des deux assesseurs requis ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet de deux rapports d'incident les 2 et 4 octobre 2020, d'une part, pour avoir été en possession d'objets de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement et, d'autre part, pour avoir insulté et menacé un agent des services pénitentiaires. Par deux décisions du 30 novembre 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire durant cinq jours pour les faits d'insultes et de menaces ainsi qu'une sanction de mise en cellule disciplinaire durant quinze jours pour les faits de détention d'objets dangereux. Le 10 décembre suivant, M. D a formé à l'encontre de ces décisions le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision implicite née le 10 janvier 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, les sanctions qui lui ont été infligées. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 26 octobre 2020 par M. B C, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision n° 35 du 8 septembre 2020 de la cheffe d'établissement du centre de détention de Bapaume, régulièrement publiée au recueil spécial n°65 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 30 septembre 2020. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n'a pas la même portée à l'égard des tiers qu'un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l'égard des détenus de l'établissement pénitentiaire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par la cheffe d'établissement, assistée d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " F. Lu. ", n'était l'auteur d'aucun des comptes-rendus d'incident des 2 et 4 octobre 2020, désignés par les initiales " M. A. " et " Je. To. ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
8. Il ressort du bordereau de remise de pièces produit par le garde des sceaux à l'instance, que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. D, notamment la décision de poursuite qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 27 novembre 2020 à 11 heures 30, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 30 novembre suivant. Si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les sanctions en litige ont été adoptées après que des objets dangereux, à savoir une lame de ciseaux aiguisée, un morceau de manche à balai et un culot de bouteille, ont été retrouvés dans la cellule du requérant et après que ce dernier a insulté et menacé l'adjoint au chef de détention. Si M. D soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des comptes-rendus d'incident établis les 2 et 4 novembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / / 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / () ".
11. Doit être regardé comme dangereux, au sens des dispositions citées au point précédent, tout objet dont on peut raisonnablement craindre, en raison notamment de la facilité de son usage, que son utilisation soit susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens, notamment dans l'enceinte pénitentiaire. La possession d'une lame de ciseaux aiguisée, d'un morceau de manche à balais en bois et d'un culot de bouteille en verre de plusieurs centimètres doit être regardée, compte tenu de l'usage qui peut en être fait pour blesser autrui, comme caractérisant la détention d'objets dangereux et constitue ainsi une faute disciplinaire du premier degré. Le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénal, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; / 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ". Aux termes de l'article R. 57-7-51 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature : / 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ; / () "
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Compte tenu des fautes commises par M. D, telles que décrites au point 9, qui relèvent du premier degré au sens des dispositions précitées l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, la sanction de mise en cellule disciplinaire durant un total de vingt jours ne présente pas un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2104215_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel