TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104215_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. A B.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 18 février 2001, le 5 juillet 2021 et le 15 juillet 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- son profil pénal et son comportement passé et présent ne justifient pas le maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé plus de deux mois après l'introduction de la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- Aucune partie n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, a fait l'objet d'une décision le 16 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". La décision en litige mentionne l'article R. 276-1 du code de procédure pénale, indique la participation de l'intéressé aux combats de l'Etat islamique en détaillant les conditions de cette participation, et fait état de l'important risque de troubles à l'ordre public en cas d'évasion. Elle comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. En tout état de cause, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité soulevée en défense, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article D. 276-1 du code de justice administrative dispose : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ". Le paragraphe 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012 de la garde des sceaux, ministre de la justice relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, à valeur réglementaire, dispose que : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l'objet d'un signalement par l'administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d'un projet d'évasion ; 3) susceptible de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; 5) susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire. ".
4. Pour prononcer le maintien du requérant au répertoire des détenus particulièrement signalés, le garde des Sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur la participation de l'intéressé aux combats de l'Etat islamique, sur son ancrage dans l'islam radical et sur la nécessité de sécuriser l'extraction ainsi que les risques de troubles à l'ordre public en cas d'évasion. Il convient également de souligner qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé faisait, à la date de la décision attaquée, l'objet de poursuite pénale sur les chefs d'accusation d'association de malfaiteurs terroristes et de financement, d'une entreprise terroriste en raison de la participation aux combats de l'Etat islamique au cours d'une période longue entre décembre 2012 et juin 2016, en France, en Syrie, en Irak, en Turquie et en Tunisie. Enfin il ressort des pièces du dossier que le requérant entretient en détention des relations avec d'autres détenus particulièrement signalés pour leur appartenance à l'islam radical. Par suite l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le maintien de l'intéressé au fichier des détenus particulièrement signalés était justifié sur le fondement des paragraphes 1) 3) 4) et 5) des prescriptions citées ci-dessus.
5. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalité, ni à en demander pour ce motif l'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- Mme Sandrine Caselles, première conseillère,
- Mme Charbit, première conseillère,
- Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. CASELLES Le président-rapporteur,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2104215_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel