TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2104215_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2021, le 15 septembre 2021, le 16 septembre 2021 et le 17 septembre 2021, Mme K D G, représenté par Me Gallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 et l'arrêté du 23 octobre 2020 par lesquels le maire de la commune de Lugrin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Lugrin et M. A une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas la preuve de la compétence du signataire de l'acte attaqué ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; le b) et c) de l'article R. 431-36 du code prévoit que le dossier doit comporter un plan coté et une représentation de l'aspect extérieur de la construction ; - l'arrêté méconnait l'article UB7.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - l'arrêté méconnait l'article UB6.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - l'arrêté méconnait l'article UB9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - l'arrêté méconnait l'article UB12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - l'arrêté a été obtenu par fraude ; - un permis de construire aurait dû être demandé. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 août et 11 octobre 2021, M. H A conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'a pas intérêt à agir ; - le recours est irrecevable car hors délai ; - les moyens soulevés par Mme D G ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Gallo, représentant Mme D G, et M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée n° 1134 dans la commune de Lugrin classée en zone UB par le plan local d'urbanisme de la commune et mitoyenne de la maison de Mme D G. Il a déposé une déclaration préalable portant sur la construction d'un escalier extérieur le long de la façade Sud, la rénovation de la toiture et l'installation de deux fenêtres en toiture, la rénovation de la façade Est et l'installation de deux nouvelles fenêtres. Par arrêté du 14 septembre 2020, le maire de la commune de Lugrin n'a pas fait opposition à cette déclaration de travaux. Par arrêté du 23 octobre 2020, le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative portant sur une seule fenêtre coté Est en dernier étage. Sur les fins de non-recevoir : En ce qui concerne la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision initiale de non-opposition du maire de la commune de Lugrin ni au demeurant la décision modificative, auraient été affichées avant le début du mois de mai 2021, ainsi que le soutient M. A, dans des conditions permettant de faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête est recevable. En ce qui concerne l'intérêt pour agir : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D G est propriétaire d'une maison située sur la parcelle n° 1135, mitoyenne à celle de M. A. Elle est donc voisin immédiat au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Elle fait valoir que le pallier de l'escalier à créer sera en vue directe sur une pièce de vie et que les ouvertures nouvellement créées entraineront une vue directe sur son jardin. Par suite, elle a intérêt pour agir contre les décisions attaquées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'acte notarié de vente de la propriété à M. A par Mme D G mentionne l'existence d'une servitude de vue découlant de la présence en façade Sud d'une porte d'entrée et d'ouvertures existantes. 5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par M. A doivent être écartées. Sur les conclusions d'annulation : 6. En premier lieu, la décision de non-opposition modificative est signée par M. F E, adjoint à l'urbanisme, titulaire d'une délégation de signature du maire de la commune datée du 26 mai 2020, qui englobe les affaires relevant de l'urbanisme. Par suite, le moyen n'est pas fondé. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. " A ceux de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 8. D'une part, il ressort des pièces que le projet de M. A n'entraine pas la création d'une construction ou la modification du volume d'une construction mais la modification de l'aspect extérieur d'une construction visible depuis l'espace public. Par suite, le b) de l'article R. 431-36 du code n'était pas applicable et le dossier n'avait pas à comprendre un plan de masse coté dans les trois dimensions. D'autre part, le dossier comportait, bien que de façon sommaire, l'indication des modifications extérieures apportées à la construction. Enfin, il comportait bien les documents graphiques et photographies permettant de situer le terrain et l'insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen n'est pas fondé. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 7.2 du plan local d'urbanisme de la commune : " Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4m par rapport aux limites des propriétés voisines " Aux termes de l'article UB 2 du plan local d'urbanisme : " Travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du PLU : Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet : - d'améliorer la sécurité du bâti ou de son environnement immédiat. - d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dite règles ou qui sont sans effet à leur égard et d'en améliorer la sécurité. " 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux auraient pour objet d'améliorer la sécurité du bâtiment existant. Si les travaux consistant en la rénovation de la toiture et l'installation de deux fenêtres en toiture, la rénovation de la façade Est et du dernier étage du bâtiment et l'installation d'une nouvelle fenêtre sont étrangères à la règle relative à l'implantation d'une construction par rapport aux limites des propriétés voisines, il n'en va pas de même de la construction d'un escalier en façade Est. Or M. A ne conteste pas que cet escalier est implanté à moins de 4 mètres de la limite de propriété voisine de Mme D G. L'implantation de cet escalier n'améliore pas la conformité de l'immeuble par rapport à cette règle. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté méconnait l'article UB 7.2 du plan local d'urbanisme. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 6.2 du plan local d'urbanisme de la commune : " l'implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites des emprises publiques et des voies." 12. Si les travaux consistant en la rénovation de la toiture et l'installation de deux fenêtres en toiture, la rénovation de la façade Est et du dernier étage du bâtiment et l'installation d'une nouvelle fenêtre sont étrangères à la règle relative à l'implantation d'une construction par rapport aux limites des emprises publiques et des voies, il n'en va pas de même de la construction d'un escalier en façade Est. Or M. A ne conteste pas que cet escalier est implanté à moins de 5 mètres de la limite du chemin d'exploitation, qui est une voie publique. L'implantation de cet escalier n'améliore pas la conformité de l'immeuble par rapport à cette règle. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté méconnait l'article UB 6.2 du plan local d'urbanisme. 13. En quatrième lieu, la fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable concernait notamment la construction d'un escalier le long de la façade Sud pour accéder au premier étage de la construction par l'extérieur. La décision initiale de non-opposition du 14 septembre 2020 fait d'ailleurs état de la construction d'un seul escalier en façade Sud. Or il ressort des photographies jointes à la demande que la photographie de la façade Est comporte le dessin sommaire d'un escalier alors que le plan de masse comporte également la mention d'un escalier en façade Sud et un escalier en façade Est. Par suite, si le dossier comporte des lacunes et des contradictions qui auraient dû conduire la commune à tout le moins à demander des précisions au pétitionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait eu l'intention de tromper la commune. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une fraude doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 9 du plan local d'urbanisme de la commune : " le coefficient d'emprise au sol est limité à 0,40. " 15. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que la quasi-intégralité de la parcelle est occupée par la construction existante et par les nouvelles places de stationnement couvertes. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté méconnait l'article UB 9 du plan local d'urbanisme. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme de la commune : " Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. Pour les constructions à usage d'habitation : - 2 places de stationnement minimum par logement dont 1 couverte, plus 1 place supplémentaire par logement de plus de 90 m² C. () - Dans le cas de lotissement, 1 place visiteur supplémentaire minimum sera exigée pour 2 lots " 17. Les travaux ne portent que sur la construction d'un escalier extérieur le long de la façade Sud, la rénovation de la toiture et l'installation de deux fenêtres en toiture, la rénovation de la façade Est et l'installation de deux nouvelles fenêtres et n'entrainent pas la construction d'un nouveau bâtiment. Par suite, l'article UB12 relatif aux places de stationnement en cas de construction nouvelle, n'est pas applicable et le moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; " 19. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable portait sur la construction d'un escalier extérieur le long de la façade Sud, la rénovation de la toiture et l'installation de deux fenêtres en toiture, la rénovation de la façade Est et l'installation de deux nouvelles fenêtres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux intérieurs auraient entrainé la création d'une surface de plancher supérieure à 40 m². Par suite, le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme D I est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 du maire de la commune de Lugrin sans qu'il soit besoin de faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les vices retenus n'étant pas susceptibles de faire l'objet d'une régularisation, en l'état du plan local d'urbanisme. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lugrin le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions à ce titre de Mme D I est rejeté. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 14 septembre 2020 et l'arrêté du 23 octobre 2020 du maire de la commune de Lugrin sont annulés. Article 2 : La commune de Lugrin versera à Mme D G la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D G est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme K D G, à la commune de Lugrin et à M. H A. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première-conseillère, - Mme Aubert, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. Letellier La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4424 octobre 2022
ORCA_22NT00536_20221024TA7513 juin 2023
ORTA_2307060_20230613CAA5916 janvier 2024
DCA_23DA00552_20240116TA3825 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104215_20250225