TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104217_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2021 et le 6 août 2021, Mme D A, représentée par Me Sourny, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur ". Elle soutient que : - elle est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée d'un an de sorte que le préfet ne peut lui opposer le défaut de détention d'un visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait dans ces conditions fonder son refus sur l'absence de motif exceptionnels personnels permettant de justifier l'impossibilité de regagner le pays d'origine ; - elle justifie de ressources supérieures au salaire minimum de croissance net annuel ainsi que de la souscription d'une assurance maladie courant tous les soins médicaux et d'urgence. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Sourny, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur ". Sa demande a fait l'objet d'un récépissé le 21 avril 2021. Par une décision du 25 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, ni de motifs exceptionnels personnels permettant de justifier l'impossibilité de regagner son pays d'origine. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : () 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2./ A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. ". 3. En l'espèce, Mme A s'est vue délivrer le 17 mars 2020 un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée d'un an. Elle soutient sans l'établir avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 décembre 2020. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée ainsi que du récépissé de demande de titre de séjour produit que sa demande a été enregistrée par les services de la préfecture le 21 avril 2021. Il s'ensuit qu'à la date de sa demande, elle ne disposait plus du visa de long séjour prévu à l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions de délivrance du titre demandé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, signé L. B La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B.P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2104217_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel