TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104218_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation avec majoration pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un logement sis 43, avenue de Versailles à Paris (75016). Il soutient que : - il a obtenu la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti en 2019 et il doit en être de même pour celle établie au titre de l'année 2020, dès lors qu'il est toujours étudiant et sans ressources ; - la circonstance qu'il n'a pas déclaré de changement d'adresse doit demeurer sans incidence, dès lors que son statut d'étudiant le contrait à déménager régulièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation avec majoration pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un logement sis 43, avenue de Versailles à Paris (75016). 2. Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". L'article 1415 de ce code dispose que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".Enfin, aux termes de l'article 1407 ter du code précité : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale () ". 3. Pour contester la cotisation de taxe d'habitation avec majoration pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, M. B soutient, d'une part, qu'il a bénéficié d'un dégrèvement total pour la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, et, d'autre part, que son statut d'étudiant fait obstacle à ce qu'il déclare systématiquement son changement d'adresse. S'agissant du premier point, il résulte de l'instruction, notamment de la décision de rejet de la réclamation contentieuse de M. B, qui avait déclaré habiter un logement situé 9, rue Pierre Legrand à Paris (8ème arrondissement), adresse du domicile de son père, que le dégrèvement de la cotisation de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2019, à raison du logement sis 43, rue de Versailles, l'a été à titre exceptionnel et gracieux, de sorte que la circonstance tirée de l'absence de modification dans les ressources ou le statut d'étudiant du requérant demeure, en tout de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. S'agissant du second point, il est constant que le requérant a déclaré habiter le logement précité situé rue Pierre Legrand, dans sa déclaration de revenus de l'année 2019, ce qui a permis, en outre, à son père de bénéficier d'un abattement pour enfant à charge pour le calcul de la cotisation de la taxe d'habitation afférente à ce logement. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge du requérant la cotisation de taxe d'habitation avec majoration pour résidence secondaire au titre de l'année 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2104218_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel