TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104218_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme D B, représentée par Me Genies, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le maire de Médan a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre à la commune de Médan de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Médan une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'elle justifie avoir déposé un dossier de déclaration préalable le 24 septembre 2020, qu'en application de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de cette demande expirait le 24 octobre 2020 et qu'elle est donc titulaire d'une décision tacite de non-opposition à cette déclaration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet et celui de Mme C sont distincts, l'emplacement choisi pour installer l'abri pour animaux n'étant pas le même. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la commune de Médan, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. L'instruction a été close, en dernier lieu, au 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de Me Deloum, représentant la commune de Médan. Considérant ce qui suit : 1. Mme B déclare avoir déposé, par l'intermédiaire d'un architecte, un dossier de déclaration préalable concernant des travaux d'édification d'un abri en bois pour une ferme aux animaux sur une parcelle cadastrée section A n° 2559 sur le territoire de la commune de Médan, et que ce dossier aurait été réceptionné le 24 septembre 2020. Par un courrier électronique adressé le 4 mars 2021 aux services communaux, Mme B a sollicité la délivrance d'un certificat de non-opposition aux travaux objets de cette déclaration préalable. Par une décision du 19 mars 2021, le maire de Médan a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'aucun dossier de déclaration préalable n'a été déposé par Mme B. Cette dernière demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 424-13 du même code : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6 () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 4. Mme B fait valoir que, concomitamment au dépôt, par l'une des autres nu-propriétaires indivises du terrain situé à Médan, elle a déposé, pour des travaux d'édification d'un abri en bois sur ce terrain, un dossier de déclaration préalable le 24 septembre 2020. La commune de Médan conteste, pour sa part, avoir réceptionné un dossier de déclaration préalable pour le compte de Mme B. Elle fait valoir, à cet égard, qu'à la différence de celui adressé le même jour par une autre nu-propriétaire, le pli adressé pour le compte de Mme B par son architecte, réceptionné en mairie le 24 septembre 2020, comportait, certes, une lettre d'accompagnement ayant pour objet le dépôt d'une déclaration préalable et une lettre datée du 21 septembre 2020, signée de Mme B, donnant procuration à l'architecte pour déposer un dossier de déclaration, mais aucun dossier de déclaration préalable. La commune, qui au demeurant n'a effectué aucune démarche auprès de la requérante pour obtenir le dossier annoncé ou lui signaler son absence, produit, au soutien de cette affirmation, trois attestations en ce sens émanant respectivement de la maire, d'un agent administratif de la commune affecté au service en charge de l'urbanisme et du premier adjoint au maire en charge de l'urbanisme. 5. Toutefois, d'une part, Mme B produit un courrier établi le 30 avril 2021 par l'architecte ayant rédigé le courrier d'accompagnement contenu dans le pli reçu le 24 septembre 2020, par lequel celui-ci atteste sur l'honneur avoir envoyé à la mairie de Médan la déclaration préalable de Mme B, le 23 septembre 2020. D'autre part, l'enveloppe adressée pour le compte de Mme B, produite en défense, comporte une étiquette dont il résulte que celle-ci a été affranchie avec un tarif de lettre recommandée dit " A 1 ", au prix de 9 euros. Si la commune fait valoir qu'un tel affranchissement correspondrait à un prix unitaire ou forfaitaire, elle n'assortit cette indication d'aucun élément de nature à l'étayer. Le tarif indiqué sur l'enveloppe permet au contraire l'affranchissement d'un pli comportant un dossier de déclaration préalable, constitué d'un formulaire et de plusieurs pièces, et non, comme le fait valoir la commune, à un pli comportant exclusivement deux lettres. Dès lors, il doit être regardé comme établi, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que Mme B a déposé, le 24 septembre 2020, le dossier de déclaration préalable, dont elle produit un exemplaire dans la présente instance, en vue de l'édification d'un abri pour animaux. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, cette déclaration préalable a donné lieu, le 25 octobre 2020, à une décision tacite de non-opposition. Mme B est, dès lors, fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de non-opposition aux travaux ainsi déclarés, le maire de Médan a méconnu les dispositions, également précitées, de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. 6. En second lieu, il résulte de la comparaison des plans joints aux deux dossiers de déclaration préalable déposés par Mme B et l'une des autres nu-propriétaires du terrain que les emplacements choisis pour l'implantation des abris pour animaux projetés ne sont pas identiques. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu'en estimant, en tout état de cause, qu'il s'agirait, " non pas d'une déclaration distincte de la première, mais d'une seule et même déclaration préalable portant sur un seul et même projet et portée par deux demandeurs ", le maire de Médan a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2021 par laquelle le maire de Médan a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable concernant les travaux d'édification d'un abri en bois pour une ferme aux animaux sur la parcelle cadastrée section A n° 2559. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de non-opposition à déclaration préalable soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Médan de délivrer ce certificat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Médan une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, Mme B n'étant pas partie perdante, il ne peut être fait application de ces dispositions au bénéfice de la commune. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 mars 2021 du maire de Médan refusant de délivrer à Mme B un certificat de non-opposition à déclaration préalable est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Médan de délivrer à Mme B un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Médan versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Médan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Médan. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Deharo, premier conseiller, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2104218_20230929
Données disponibles
- Texte intégral