TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104218_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. H D, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant neuf jours prononcée à son encontre le 18 janvier 2021 par le président de la commission de discipline du centre de pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que les autorités ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre et procédé à l'enquête étaient habilitées pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence de preuve quant à la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline et, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H D, incarcéré au centre de détention de Lille-Loos-Sequedin, a fait l'objet de deux rapports d'incident, le 14 janvier 2021, d'une part, pour avoir provoqué un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement et, d'autre part, pour avoir cassé un objet affecté à une cellule du quartier discipline, à savoir le globe miroir. Par une décision du 18 janvier 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire durant neuf jours. Le 27 janvier suivant, M. D a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 3 février 2021, notifiée le 9 février suivant, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête établi en application des dispositions précitées a été rédigé par un premier surveillant, M. E, qui n'a pas siégé au sein de la commission de discipline. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que ce rapport n'aurait pas été établi par une autorité compétente.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 15 janvier 2021 par Mme B I, directrice QEPEC, laquelle avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 1er décembre 2020 de M. C F, directeur du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, régulièrement publiée au recueil n° 322 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 11 décembre 2020. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n'a pas la même portée à l'égard des tiers qu'un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l'égard des détenus de l'établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale doit être écarté, en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par Mme G A, directrice de détention, assistée d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Mme A avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision 1er décembre 2020 de M. C F, chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, régulièrement publiée au recueil n° 322 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 11 décembre 2020. Par ailleurs, il ressort du même registre que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " De. Seb. ", n'était pas l'auteur des comptes-rendus d'incident du 14 janvier 2021, désignés par les initiales " T. Pl. " et " L. Co ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté en toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
10. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l'instance, que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. D, notamment la décision de poursuite qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 15 janvier 2021 à 11 heures, soit plus de vingt-quatre heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 18 janvier 2021. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. D, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. D, d'une part, a provoqué un tapage, le 14 janvier 2021, en tapant dans la porte de sa cellule et dans le mobilier, d'autre part, a brisé le globe miroir de la cellule disciplinaire QD132. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des comptes-rendus d'incident correspondants. En outre, le garde des sceaux produit à l'instance l'état des lieux d'entrée du requérant dans la cellule QD132, qui ne fait mention d'aucun objet déjà cassé, et il ressort des pièces versées aux débats que l'intéressé a expressément reconnu, lors de l'enquête et devant la commission de discipline, la réalité du tapage qu'il a provoqué lors de son audition. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; / () ".
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Compte tenu des fautes commises par M. D, telles que décrites au point 11, qui relèvent des premier et deuxième degrés au sens des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale, la sanction de mise en cellule disciplinaire durant neuf jours ne présente pas un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2104218_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel