TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104220_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce à titre individuel une activité de vente sur les salons et foires dans le domaine des cheminées et des poêles à bois. Le 17 juin 2021, il a déposé, au titre du mois de mai 2021, une demande d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. La direction générale des finances publiques a rejeté cette demande par décision du même jour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et que lui soit accordé l'aide demandée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La motivation d'une décision rejetant une demande doit nécessairement s'apprécier au regard de la teneur de la demande à laquelle elle répond, les éléments figurant dans cette demande ne pouvant être ignorés par son auteur. En l'espèce, dans sa demande du 17 juin 2021, M. A, dont l'entreprise est domiciliée dans le Finistère, avait déclaré relever du dispositif " Montagne " et donc exploiter une entreprise domiciliée sur le territoire d'une commune mentionnée en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. La décision attaquée, qui a pour objet " rejet automatique : SIREN absent de la liste décret ski ", rappelle que M. A a déposé une demande d'aide au titre des pertes du mois de mai 2021, qu'il a précisé que le secteur d'activité principale de son entreprise relevait du " commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles " ou de la " location de biens immobiliers résidentiels " et que son entreprise était domiciliée dans une des communes référencées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Son auteur constate que l'entreprise ne remplit pas au moins l'une de ces conditions pour bénéficier de l'aide sollicitée et informe M. A du rejet de sa demande d'aide au titre du premier volet du fonds de solidarité dédié à certaines entreprises de montagne et de leurs environs pour le mois de mai 2021. En outre, la décision attaquée suit immédiatement la description faite par M. A de son activité dans sa demande, qui mentionne le dispositif " Montagne " avec toutes les références du décret. Dans ces conditions, la décision attaquée rejette explicitement une demande d'aide au titre du premier volet du fonds de solidarité dédiée à certaines entreprises des stations de montagne et permet à son destinataire d'en connaître le fondement légal. À la suite de la demande d'explication présentée par M. A le 2 août 2021 sur le motif de rejet de sa demande, l'administration lui a indiqué le 12 août suivant que sa demande avait été rejetée car le dispositif " Montagne " sélectionné dans sa demande était réservé aux commerces et stations de montagne. En conséquence, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la réponse du 12 août 2021 à la demande d'éclaircissements présentée par M. A manquent en fait et doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il résulte de ces dispositions que le manquement à l'exigence de mention régulière des voies et délais de recours dans une décision prise par l'administration est uniquement sanctionné par l'inopposabilité du délai de recours contentieux et de son expiration. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas de manière claire les voies et délais de recours doit donc être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois ". Aux termes de l'article 3 de cette même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 7. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-27 du même décret dans sa rédaction applicable au mois de mai 2021 : " Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° () elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : () c) () elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé () ". 8. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'aide financière sollicitée au titre du mois de mai 2021, M. A fait valoir qu'il remplissait les critères relatifs à l'activité et au chiffre d'affaires permettant de bénéficier du fonds de solidarité. Toutefois, sont éligibles au régime particulier au titre duquel M. A a fondé sa demande uniquement les entreprises domiciliées dans certaines communes limitativement énumérées à l'annexe 3 du décret précité. Il s'agit de communes support d'une station de ski ou situées en zone de montagne. En l'espèce, le siège social de l'entreprise de M. A est établi à Ergué-Gabéric, commune du département du Finistère, qui n'est pas mentionnée à l'annexe 3 du décret précité. Son activité n'est donc pas un commerce de station de montagne. Ainsi, le secteur d'activité principal sélectionné par M. A dans sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021, le " dispositif montagne " dédié aux commerces des stations de montagne et de leurs environs, s'avère erroné. M. A n'était donc pas éligible à l'aide financière demandée et mise en place par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, le directeur général des finances publiques a pu légalement, pour ce motif, rejeter sa demande d'aide financière. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie pour information en sera transmise au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La rapporteure, signé L. CLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2104220_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel