TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104221_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2021, le 26 août 2021, le 6 février 2023 et le 7 février 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 235 euros ; 2°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 29 juin 2021 pour le recouvrement d'une somme de 235 euros correspondant au montant de cette amende. Il soutient que : - il n'a pas commis de fraude ; sa seule absence du territoire résulte d'un motif impérieux d'ordre familial ; les erreurs de déclaration qu'il a commises sont involontaires ; - il s'acquitte de l'indu mis à sa charge en dépit de la situation de précarité dans laquelle il se trouve. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de septembre 2004. A la suite du réexamen de sa situation, par une décision du 5 février 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. B un indu de 3 138,56 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018, un indu de 274,41 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 et un indu de 320,14 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018 ainsi qu'un indu de 147,18 euros de prime d'activité au titre de cette période. Par une décision du 10 juin 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 235 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. 3. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l'omission délibérée au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour caractériser la fausse déclaration ou l'omission délibérée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (). L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. En application de ces dispositions, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 7. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 1er février 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire et qui ne sont, en l'espèce, pas remise en cause par M. B, que ce dernier a notamment omis de déclarer ses absences du territoire national pour une durée supérieure à quatre-vingt-douze jours en 2018, des montants perçus au titre de sa retraite complémentaire depuis le mois de juillet 2017 pour des montants de 100 euros puis 300 euros par mois. S'il résulte des termes de ce rapport que M. B a spontanément communiqué à l'administration les renseignements qu'elle sollicitait et que ce dernier fait valoir, pour établir sa bonne foi, s'être rendu hors du territoire pour des motifs familiaux et qu'il s'acquitte des indus mis à sa charge après en avoir vainement contesté le bien-fondé et sollicité la remise gracieuse, une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les omissions déclaratives ainsi relevées. Le caractère constant de ces omissions de déclaration sur toute la période considérée, l'importance des sommes indument perçues et le fait que le requérant ne pouvait ignorer que ces ressources et séjours à l'étranger devaient être déclarés auprès des services de la caisse d'allocations familiales pour la détermination de ses droits aux diverses prestations, établissent l'existence de fausses déclarations délibérées de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. C'est par suite sans méconnaître la disposition citée au point 3 précédent que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu, par la décision du 10 juin 2021 en litige, infliger à M. B une amende administrative d'un montant de 235 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104221_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel