TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104221_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 juillet 2021, le 27 juillet 2022 et le 24 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. H J, M. E A, Mme I A et M. D G, agissant en qualité de représentant légal de F et B G, représentés par Me Albarede, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Figeac et la communauté de commune " Grand Figeac " à leur verser une somme totale de 610 287,2 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont a été victime Mme C J le 23 décembre 2019 et ayant entrainé son décès ;
2°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise aux fins de déterminer le préjudice financier subi par M. H J ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Figeac et de la communauté de commune " Grand Figeac " la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les mémoires en défense des collectivités sont irrecevables fautes de justifications du pouvoir d'ester en justice tant du maire que du président de la communauté de communes ;
- la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales en raison de la carence fautive du maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
- la responsabilité de la commune et de la communauté de communes " Grand Figeac " est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal résultant d'une signalisation insuffisante de la présence d'un arbre sur la chaussée ;
- le montant total des préjudices subis résultant de ces fautes s'élève à 610 287,2 euros euros, lequel se décompose comme suit :
' s'agissant de M. H J, époux C J : 30 000 euros au titre de son préjudice moral, 5 697,20 euros au titre des frais d'obsèques ainsi qu'une somme de 454 590 euros au titre de son préjudice financier ;
' s'agissant de M. E A, père C J : 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
' s'agissant de Mme I A, mère C J : 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
' s'agissant de Mme B G, fille C J : 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
' s'agissant de M. F G, fils C J : 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 26 octobre 2021, le 30 juin et le 4 août 2022, la commune de Figeac, représentée par Me Phelip, conclut :
1°) à ce que le tribunal invite les requérants à produire l'intégralité du dossier pénal ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la communauté de communes " Grand Figeac " la garantisse de toute somme qui serait mise à sa charge ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes réclamées au titre du préjudice moral soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice financier formulée par M. H J ;
5°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre et le 26 octobre 2021, le 30 juin et le 20 septembre 2022, la communauté de communes " Grand Figeac ", représentée par Me Abecassis, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait droit à la mesure d'expertise sollicitée ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laurent représentant les requérants, et Me De Caunes représentant la communauté de communes " Grand Figeac ".
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 23 décembre 2019, alors qu'elle circulait sur la route de Metge, située sur la commune de Figeac, C J a percuté un arbre renversé sur la route. Cet accident a causé son décès. Par deux réclamations préalables du 17 mars 2021, l'une adressée à la commune de Figeac, et, l'autre, à la communauté de communes " Grand Figeac ", M. H J, M. E A, Mme I A et M. D G, agissant en qualité de représentant légal de F et B G ont demandé à ces collectivités de les indemniser des préjudices subis en raison de l'accident de la circulation dont C J a été victime. Le président de la communauté de communes " Grand Figeac " a refusé de faire droit à leurs demandes par un courrier du 18 mai 2021, et le maire de la commune de Figeac les a implicitement rejetées. Les requérants demandent au tribunal de condamner solidairement la communauté de communes " Grand Figeac " et la commune de Figeac à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de l'accident à l'origine du décès C J survenu le 23 décembre 2019.
Sur la recevabilité des mémoires produits par la commune de Figeac et par la communauté de communes " Grand Figeac " :
2. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Figeac avait qualité, en vertu d'une délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020, pour présenter un mémoire en défense au nom de la commune dans le cadre de toute action en justice, y compris devant l'ordre administratif. De même, il résulte de la délibération du 23 juillet 2020 du conseil de la communauté de communes " Grand Figeac " que son président a qualité pour ester en justice pendant toute la durée de son mandat. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mémoires présentés par ces personnes publiques seraient irrecevables.
Sur la demande d'expertise et la demande de production de l'entier dossier pénal :
3. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. () ".
4. Les requérants sollicitent qu'une expertise soit diligentée afin de déterminer le préjudice financier subi par M. J et les défendeurs demandent que les requérants soient invités à produire l'entier dossier pénal dont ils se prévalent. Toutefois, il appartient au seul juge, en vertu du caractère inquisitorial de la procédure, de demander, dans le cadre de ses pouvoirs propres d'instruction, la communication d'éléments dont il estime la production utile pour statuer en connaissance de cause. Au regard des pièces du dossier, les mesures et pièces demandées par les parties apparaissent inutiles.
Sur la responsabilité de la commune de Figeac et de la communauté de communes " Grand Figeac " :
En ce qui concerne la carence dans l'exercice des pouvoirs de police générale et de police de la circulation du maire de la commune de Figeac :
5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, () les éboulements de terre ou de rochers, (), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". L'article L. 2213-1 du même code dispose que : " " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () "
6. Il résulte de l'instruction que de fortes rafales de vent ont, dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019, causé la chute de plusieurs arbres sur les voies publiques de la commune de Figeac. Le 23 décembre 2019, alors qu'elle regagnait son domicile, C J a été victime d'un accident de la circulation causé par la présence d'un tronc d'arbre tombé sur des câbles téléphoniques, suspendu à environ un mètre cinquante de hauteur, et dépassant sur la chaussée.
7. Il résulte du procès-verbal d'investigations que, tant les pompiers que les gendarmes, ont constaté, à leur arrivée sur les lieux de l'accident, la présence d'une double signalisation, la première située 20 mètres en amont de l'arbre et constituée par la présence d'un panneau " route barrée ", et la seconde, matérialisée par des rubalises placées sur les fils électriques et sur le tronc d'arbre. Il ressort de ce même procès-verbal que " le tronc d'arbre se situait dans une ligne droite et était visible malgré la nuit ". Les témoignages produits permettent par ailleurs d'établir que la signalisation " route barrée " était en place sur la chaussée et parfaitement visible le 22 décembre 2019 à 17 heures, soit quelques heures avant l'accident, que de la rubalise blanche et rouge était placée sur le tronc d'arbre et sur les fils électriques, et que la route du Metge, large de 3m10, est principalement empruntée par des riverains. Alors que l'arbre est tombé sur la chaussée dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019 et que la route du Metge est l'itinéraire le plus direct entre son travail et son domicile, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que C J aurait emprunté un itinéraire différent les trois jours précédents l'accident et n'aurait ainsi pas été informée de la présence de cet arbre sur la voie au lieu de l'accident. Ainsi, et alors que la signalisation de cet obstacle sur la voie a conduit plusieurs automobilistes à opérer un demi-tour, il résulte de l'instruction qu'elle était en place le jour de l'accident et qu'elle présentait, compte tenu de la configuration de la route, un caractère suffisant pour un usager normalement attentif et maître de son véhicule. Par suite, la responsabilité de la commune de Figeac ne saurait être engagée sur le fondement des articles L. 2212-2 et L 2213-1 du code général des collectivités territoriales sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait qu'un arrêté d'interdiction de circulation ait été pris le 24 décembre 2019 et que la signalisation ait alors été complétée.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes " Grand Figeac " pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :
8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1º Aménagement de l'espace () ; 2º Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ; II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants : () 3º Création, aménagement et entretien de la voirie () ".
9. D'autre part, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
10. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes " Grand Figeac ", à laquelle a adhéré la commune Figeac, est compétente en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de signalisation des voiries d'intérêt communautaire, parmi lesquelles figure la route du Metge. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes " Grand Figeac " est substituée de plein droit à la commune de Figeac dans l'intégralité des droits et obligations de cette dernière, relatifs à la compétence transférée. Par conséquent, seule la responsabilité de la communauté de communes peut être recherchée à raison du défaut d'entretien de la voie litigieuse.
11. Pour les motifs exposés au point 7, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la communauté de communes " Grand Figeac " en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise avant-dire droit, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la commune de Figeac et de la communauté de communes " Grand Figeac " doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées la commune de Figeac et la communauté de communes " Grand Figeac " au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H J, M. E A, Mme I A et M. D G, agissant en qualité de représentant légal de F et B G est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. H J, M. E A, Mme I A et M. D G, agissant en qualité de représentant légal de F et B G, à la commune de Figeac et à la communauté de communes " Grand Figeac ".
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2104221_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel