TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104222_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. D B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'OFII au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée de défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée de défaut de base légale car visant les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogés ; - elle est entachée de l'illégalité de la décision de classement en fuite ; - elle est entachée d'erreur de droit, l'OFII s'étant estimé lié par la déclaration de fuite ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du même code ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. L'OFII fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit "C A" établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 février 1999 a fait l'objet d'un premier arrêté de transfert aux autorités italiennes le 11 septembre 2018, dont il n'est pas contesté qu'il a été exécuté. Revenu en France, il a déposé une nouvelle demande d'asile qui a donné lieu à un nouvel arrêté de transfert le 14 mars 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans n° 1902216 du 5 avril 2019. M. B ayant ensuite été déclaré en fuite par le préfet de l'Isère le 25 avril 2019 pour ne pas avoir respecté son assignation à résidence, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été suspendu par l'OFII le 10 janvier 2020. Le 15 janvier 2021, la préfecture de l'Isère a admis le requérant à déposer une demande d'asile en France et lui a délivré une attestation de première demande d'asile en procédure accélérée. Le 17 février 2021, il a demandé le bénéfice du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision du 15 juin 2021 par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile. 2. Aux termes de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). " 4. Aux termes de l'article D. 553-24 du même code : " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : 1° Au terme des délais prévus à l'article L. 551-13, dans les conditions prévues au même article ; 2° Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, dans les conditions prévues à l'article L. 551-14 ; 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2. " Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 5. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B, le directeur territorial de l'OFII a estimé que l'intéressé n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités à compter du 25 avril 2019, après avoir fait, à deux reprises, l'objet d'une mesure de transfert vers l'Italie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer le 15 janvier 2021 une attestation portant l'intitulé " Attestation de demande d'asile - Procédure accélérée - Première demande d'asile ". Ce faisant, les autorités françaises ont estimé que la France était l'Etat membre responsable visé par règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, à la date d'édiction de la décision en litige, les autorités en charge de la demande d'asile de M. B avaient décidé de l'examiner et non de transférer l'intéressé de nouveau vers l'Italie. Dans ces conditions, en refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil à M. B le 15 juin 2021, la directrice territoriale de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de droit. M. B est, par suite, fondé à en demander l'annulation. 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 15 juin 2021 et jusqu'à expiration de ses droits selon les règles applicables, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 900 euros à verser à Me Huard. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juin 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 15 juin 2021 et jusqu'à expiration de ses droits selon les règles applicables, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Huard, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210422
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104222_20230207
TA836 juillet 2023
DTA_1902216_20230706Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104222_20230207