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TA34 · Magistrat PASTOR — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104222_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2021 M. A C conteste la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée d'un montant de 724 euros. Il soutient qu'étant incarcéré il n'a aucune ressource et ne peut rembourser l'indu ainsi mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a, sur sa demande, été dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 224 euros. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. L'intéressé soutient qu'étant incarcéré, il est sans ressources et dans l'impossibilité de rembourser le solde de 724 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge, il n'a cependant pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire tous documents permettant de justifier de la situation de précarité dans laquelle il se trouverait. Dès lors, M. C ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité de procéder au remboursement du solde de sa dette s'élevant à la somme de 724 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, I. B La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2023. La greffière, A. Junon 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2104222_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel