TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104222_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A D C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2021 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de ses dettes de la prime d'activité pour les périodes de juillet et août 2020 et de février 2020 à janvier 2021, laissant à sa charge une somme totale de 1 625,80 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de ces dettes. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de Mme D C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme D C un indu de prime d'activité d'un montant de 2 709,67 euros pour les périodes de juillet et août 2020 et de février 2020 à janvier 2021. Par un courrier du 19 octobre 2021 dans lequel elle indique être d'accord avec la décision d'indu, Mme D C a sollicité une remise gracieuse de ces dettes et, par deux décisions du 6 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a prononcé une remise partielle de dette, d'un montant total de 1 083,87 euros. Mme D C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de ses dettes et de lui accorder cette remise de dette. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant du paiement d'un indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D C n'a pas déclaré les sommes en espèces déposées sur son compte bancaire, d'un montant total de 5 230 euros en 2019, de 8 220 euros en 2020 et de 1 176 euros de janvier à mars 2021. Mme D C, qui n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu et n'établit pas que ces crédits bancaires correspondraient à des mouvements de compte à compte, ne démontre pas qu'il s'agit de ressources qu'elle n'aurait pas été tenue de déclarer trimestriellement. Eu égard à la fréquence de ces revenus, à leurs montants et à la période durant laquelle l'omission de déclaration s'est répétée, Mme D C doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme D C puisse prétendre à une remise ou à une réduction de ses dettes de prime d'activité, quelle que soit sa situation financière actuelle. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 6 décembre 2021 en tant qu'elle ne leur a accordé qu'une remise partielle de ses dettes, ni une remise supplémentaire de ces dettes de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, signé M. B La greffière, signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2104222_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel