TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2104223_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris en date du 5 juillet 2021 portant refus d'échange de son permis marocain contre un permis français ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre la délivrance du document sollicité dans le délai de deux mois de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre le réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient : - que la décision implicite ne satisfait pas à l'exigence de motivation ; - que cette même décision est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'il n'a pas été répondu sur le terrain de sa demande, d'une erreur de droit en ce qu'il n'est pas en situation irrégulière ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui, malgré les mises en demeure adressées en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative de produire dans le délai de trente jours et qui lui ont été notifiées les 22 mars et 13 juillet 2022 n'a pas produit d'observations en défense. Vu les décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment les pièces communiquées le 13 janvier 2023 à savoir, notamment, la copie du titre de séjour temporaire délivré ainsi que le permis de conduire français attribué, le 12 mai 2022, par le préfet de police ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé et les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision du magistrat désigné de dispenser, sur sa demande, la rapporteure publique, de prononcer des conclusions à l'audience dans l'affaire enregistrée sous le n° 2104223. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de. 1. M. B est arrivé en France le 31 janvier 2015. Il a obtenu un récépissé de demande de titre valable du 14 mars 2019 au 13 mars 2020, le temps de l'examen de sa demande. Dans l'intervalle, il a sollicité, le 24 juillet 2019, l'échange de son permis marocain contre un permis français, échange refusé par décision du préfet de police de Paris le 5 juillet 2021. Par arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de police a, par ailleurs rejeté sa demande de titre et implicitement rejeté son recours gracieux. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus d'échange du permis de conduire marocain de M. B a été rapportée et que le permis sollicité lui a été attribué le 12 mai 2022. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police ainsi que celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu droit à celles présentées par M. B sur ce terrain. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Préfet de police de Paris. Rendu public par une mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, signé G. ALa greffière, signé M-A. Boignard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2104223_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel