TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104224_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 17 août 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 742,05 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 ; 2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette. Elle soutient que : - elle s'est retrouvée sans aucune ressource pendant 6 mois à partir de début octobre 2019 compte tenu de la fermeture de son entreprise et a donc emprunté de l'argent auprès de la banque ; - elle a loué sa chambre pour la période estivale comprise entre juin et septembre 2020 dans le seul but de rembourser sa dette auprès de la banque ; - elle n'a pas pu travailler pour rembourser sa dette auprès de la banque en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19 ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle avait omis de déclarer les revenus issus de la location de son logement ainsi que sa pension de retraite au titre de l'année 2020, l'intéressée s'est vue notifier, par une décision du 30 mars 2021, un indu d'un montant total de 4 554,05 euros dont 3 742,05 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur les droits de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C a pour origine l'absence de déclaration par celle-ci des revenus issus de la location de son logement ainsi que de sa pension de retraite au titre de l'année 2020. Si l'intéressée soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser le solde de sa dette, selon un échelonnement dont il lui appartient, le cas échéant, de solliciter. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 742,05 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2104224_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel