TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104224_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. E F et Mme D C, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à leur charge d'une somme de 5 052,32 euros (INK 002) correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de restituer les sommes déjà recouvrées dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de leur accorder la remise gracieuse de leur indu.
Ils soutiennent que :
- la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- elle n'est pas suffisamment motivée, méconnaissant dès lors les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- les versements constatés sont des " présents d'usage " ne pouvant être pris en compte dans le calcul des droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du date les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions des conclusions à fin de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Fédi, rapporteur,
- et les observations de M. A représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme C ont été bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 9 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur a, par courrier du 23 février 2021, demandé le reversement d'une somme de 5 050,32 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 002) constitué sur la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020. Cette notification était réitérée par courrier du 12 mars 2021. Par un recours administratif préalable du 2 mars 2021, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme C a contesté le bien-fondé de l'indu. Par une décision du 19 mars 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu. M. F et Mme C demandent l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 262-47 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ".
3. Si la décision prise par l'administration sur une demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active n'a pas à faire obligatoirement l'objet d'un recours administratif avant la saisine du juge, l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles impose néanmoins à la personne demandant une remise gracieuse de sa dette de solliciter l'autorité administrative avant de saisir le juge. Le recours administratif préalable daté du 2 mars 2021 annexé à la requête tend uniquement à contester le bien-fondé de l'indu mis à la charge de Mme C et non à en demander la remise gracieuse. En l'absence de justification de l'existence d'une telle demande, les conclusions de la requête à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la régularité de l'indu :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B, chef du service de la gestion de l'allocation et du contentieux. En se bornant à soutenir qu'il revient à l'administration d'apporter la preuve que la décision est régulière, les requérants ne démontrent pas que l'auteur de l'acte en litige serait incompétent.
6. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne sont pas applicables aux indus de revenu de solidarité active. En outre, ils ne peuvent davantage être regardés comme se prévalant des dispositions équivalentes de l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que celles-ci sont entrées en vigueur postérieurement à la décision en litige.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active et que l'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. Il résulte de l'instruction que les requérants ont eu connaissance de l'existence de l'indu antérieurement à la notification de la décision du 12 mars 2021 qui précisait son origine. Par suite, ils ont disposé de la faculté de présenter leurs observations lors de leur recours administratif préalable formé le 2 mars 2021 visant à contester l'indu de revenu de solidarité active mis à leur charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article L. 262-7 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ". Aux termes de l'article R. 262-19 de ce code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ". Aux termes de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale " () II. -Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. () Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'elles relèvent du 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts [soit les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407], de 50 % lorsqu'elles relèvent du 2° du même 1 [soit les autres entreprises] et de 34 % lorsqu'elles relèvent de l'article 102 ter du même code. "
9. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
10. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge des requérants a pour origine la prise en compte, au titre de leurs ressources, de virements bancaires effectués par les parents de Mme C à hauteur de 300 euros par mois et la rectification de l'abattement qui avait été appliqué au chiffre d'affaires réalisé par M. F dans le cadre de son activité de travailleur non salarié.
11. Les services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont appliqué au chiffre d'affaires déclaré par M. F l'abattement de 71% prévu pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, dès lors que l'activité déclarée a été décrite comme " commerciale " dans les déclarations trimestrielles de ressources. Toutefois, il résulte des mentions du rapport d'enquête qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. F a une activité de sous-traitant impliquant une prestation de service et non une activité commerciale. Ainsi, c'est à bon droit que la présidente du conseil départemental a décidé d'appliquer l'abattement de 50% relatif aux entreprises dont l'activité principale relève de prestations de services.
12. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié, sur l'ensemble de la période de référence, de virements mensuels de la part de ses parents à hauteur de 300 euros. Si elle soutient que ces sommes sont des " cadeaux " ou des " prêts d'usage ", eu égard à leur caractère régulier et à leur montant, ces sommes devaient être déclarées comme état des ressources. La circonstance que ses parents ne les aient pas déclarées à l'administration fiscale étant sans incidence sur leur prise en compte. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a qualifié ces sommes de libéralités et les a intégrées pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. F et Mme C.
13. En dernier lieu, leur bonne foi et la précarité de leur situation est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, Mme D C, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2104224_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel