TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104226_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son profit dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée :
- est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut d'entretien concernant sa vulnérabilité ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- méconnaît l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par la décision du 24 décembre 2021, M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Souty, représentant M. A.
L'OFII n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 24 mars 1985, a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Seine-Maritime le 25 janvier 2021 et a été placé en procédure de transfert vers l'Italie. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil. Le 26 août 2021, il a fait l'objet d'un courrier de notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil par l'OFII. Par la décision attaquée du 15 septembre 2021, le directeur de l'OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du code précité : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
3. En premier lieu, la décision attaquée, vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les raisons pour lesquelles le directeur général de l'OFII a cessé de d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A. La décision comportant ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la situation du requérant a été évaluée par un agent de l'OFII lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 25 janvier 2021. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas à l'OFII de lui accorder un nouvel entretien avant de prendre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité, par courrier du 26 août 2021 avec accusé de réception, à présenter ses observations sur l'intention de l'OFII de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée que, préalablement à cette dernière, l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de sa vulnérabilité. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A n'a pas bénéficié d'entretien concernant sa vulnérabilité doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de M. A, que l'OFII a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A se borne à soutenir que le manquement à l'obligation qui lui est reproché n'a pas été établi. Le motif de la décision attaquée énonce clairement que le manquement consiste en un refus de se soumettre à un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant n'élève aucune contestation relative à la matérialité de ces faits qui est établie par les pièces du dossier, notamment l'attestation qu'il a refusé de signer le 23 août 2021, portée à sa connaissance par le truchement d'un interprète, et la notice d'information de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le certificat de vaccination Covid de première dose le 13 août 2021 étant sans incidence sur la nécessité de se soumettre à un test PCR. Ces faits étaient de nature à constituer un manquement aux exigences des autorités chargées de l'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur de fait doivent être écartés.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de M. A le 25 janvier 2021 et a évalué sa vulnérabilité à 1 sur une échelle de 0 à 3. Par ailleurs, l'OFII a soumis sa situation à l'avis d'un médecin de l'Office le 15 octobre 2021, lequel a conclu à un facteur de vulnérabilité de niveau 1 sur une échelle de 0 à 3, correspondant à " une priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence ". Si l'intéressé se prévaut d'une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé, les certificats médicaux produits, du 17 septembre 2021 et 4 octobre 2021, qui font état de nombreux problèmes médicaux qui nécessiteraient l'avis d'un spécialiste voire de quelques examens plus poussés sans toutefois préciser lesquels, de céphalées et d'asthénie, ne sont pas de nature à caractériser un niveau de vulnérabilité supérieur à celui évalué par le médecin de l'OFII. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant, âgé de 36 ans, célibataire et sans enfant, présenterait une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle l'OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden avocats et à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII).
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. BOYER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2104226_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel