TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104227_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, la SAS Clairine, représentée par Me Albertini, demande au tribunal :
1°) de réduire les cotisations de taxe sur les salaires et de la décharger des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la rémunération de son président est exclue du champ de la taxe sur les salaires car l'intéressé ne se livre qu'à des activités de nature opérationnelle soumises à la TVA.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, le directeur de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Clairine est une holding mixte qui, d'une part, exerce une activité financière de gestion de titres de participations non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et, d'autre part, réalise des prestations de services, soumises à la TVA, au profit de ses filiales. Elle emploie quatre salariés. Suite à un examen de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2017, 2018 et 2019 dont elle demande la réduction dans la présente instance.
2. Aux termes du 1) de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires "lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l'ont pas été sur 90'% au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total ()".
3. D'une part, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la TVA, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au CGI, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total.
4. D'autre part, les fonctions de président d'une société par action simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise. En vertu du même article, un directeur général peut être nommé afin d'exercer les pouvoirs du président. Il résulte des articles L. 225-51 et L. 222-51-1 du même code, auxquels renvoie l'article L. 227-8 dudit code, que le président et le directeur général d'une société par actions simplifiées sont investis d'une responsabilité générale.
5. S'agissant d'une société holding, les pouvoirs visés au point précédent s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
6. Il est constant, en l'espèce, qu'à la date de transformation de la SARL Clairine en SAS par assemblée générale du 25 novembre 2015, M. B en a été désigné président. Ce dernier est ainsi présumé, par application des dispositions et principes cités aux points précédents, assumer la charge du secteur financier de cette entreprise. Pour tenter de renverser cette présomption, la société requérante produit un acte du 1er janvier 2016 par lequel l'intéressé a consenti à son directeur général, M. A, une délégation lui confiant le soin d'assurer " au nom et pour le compte de la société les encaissements et décaissements, les paiements des fournisseurs, le suivi et la gestion quotidienne de la trésorerie, les relations quotidiennes avec les conseillers et préposés des établissements bancaires ". Toutefois, ainsi que le relève l'administration fiscale, cette délégation ne s'étend pas aux emprunts ou concours assimilés tels que les facilités de trésorerie. Elle n'emporte par ailleurs pas expressément dessaisissement du président de tout pouvoir de contrôle et d'intervention dans le secteur en cause. Dans ces conditions, la circonstance que le contrat de travail de M. B ne détaille que ses attributions de responsable d'animation commerciale, lesquelles seraient seules rémunérées par la SAS Clairine, ne prouve nullement l'absence allégué d'attributions de M. B dans le secteur financier. Par suite, c'est à bon droit que ses rémunérations ont été incluses dans la base imposable à la taxe sur les salaires.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de la taxe sur les salaires et de décharge des pénalités auxquelles la SAS Clairine a été assujettie doivent être rejetées.
8. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, il en va de même des conclusions que la SAS Clairine présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SAS Clairine est rejetée.Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Clairine et au directeur de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2104227_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel