TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104228_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2021 et le 3 mai 2021, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à lui-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait procédé à un examen de son état de vulnérabilité, ni que cet examen aurait été réalisé par un agent qualifié de cet office ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa situation de vulnérabilité résultant de son état de santé et dès lors qu'il conteste avoir manqué de répondre aux convocations de la préfecture. Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 23 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 juillet 1984 à Adzopé, a présenté une demande d'asile en France, à la suite de laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé les conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige. Par une décision du 5 février 2021, le directeur général de l'OFII a suspendu ces conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été déclaré en fuite par les autorités le 18 décembre 2020 et qu'ainsi cette mesure était justifiée en application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la décision en litige n'est assortie d'aucune précision notamment sur les circonstances qui ont conduit le directeur général de l'OFII à déterminer que le requérant devait être regardé comme étant en situation de fuite. En outre, M. A conteste avoir manqué à son obligation de respecter les convocations qui lui ont été adressées par les services préfectoraux, ce que ne contredit pas l'OFII, qui n'a pas présenté d'observations avant la clôture de l'instruction. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur général de l'OFII en date du 5 février 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, rétroactivement à compter du 5 février 2021, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Macarez en application des textes précités, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 5 février 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A, rétroactivement à compter du 5 février 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Macarez une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Macarez et à l'Office français de l'immigration et de de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, D. C La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2104228_20221209
Données disponibles
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