TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104230_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 28 octobre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'amende administrative d'un montant de 1 019 euros que lui a infligée le président du conseil départemental de l'Hérault par décision du 14 mai 2021. Elle soutient que : - elle a apporté les preuves selon lesquelles elle ne s'est installée à Saint-Martin que le 1er février 2019 ; - elle continue de payer une dette qui a déjà été remboursée ; - elle est de bonne foi ; - la caisse d'allocations familiales ne répond à aucune de ses sollicitations ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -les conclusions de la requête qui seraient éventuellement dirigées contre la décision par laquelle le département a confirmé l'indu de revenu de solidarité active en date du 2 mars 2020 est irrecevable pour cause de tardiveté et d'absence de production de ladite décision ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle disposait d'une résidence effective et stable à Saint Martin à compter du mois de janvier 2017, la requérante s'est vue notifier, par décision du 21 juin 2019, un indu d'un montant total de 16 314,92 euros, dont 247,34 euros au titre de la prime d'activité, 5 729 euros au titre de l'allocation de logement sociale, 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2018 et 10 186,33 euros au titre du revenu de solidarité active. Par décision du 14 mai 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à Mme C une amende administrative d'un montant de 1 019 euros. La requérante demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative (). La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales le 5 avril 2019, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C a exercé une activité professionnelle en Guadeloupe en janvier 2017, qu'elle a perçu des virements au titre d'une activité salariée exercée à Saint-Martin en juillet 2017 et du mois de mai 2018 au mois de janvier 2019. Elle a perçu chaque mois des virements et des chèques pour une location temporaire ainsi que des virements réguliers pour les mois de janvier 2017 à août 2017 et du mois d'août 2018 au mois de janvier 2019. Elle a également mis en place un virement automatique mensuel pour acquitter ses factures d'eau en Guadeloupe de janvier 2017 à février 2019. Par suite, Mme C ne pouvait plus être regardée comme ayant sa résidence dans le département de l'Hérault. Mme C n'ayant ni déclaré ce changement de résidence ni la totalité des ressources qu'elle percevait ne peut être regardée comme de bonne foi. 5. Par suite, eu égard au caractère prolongé et réitéré des omissions en litige, que la requérante ne pouvait ignorer devoir déclarer, cette dernière doit être regardée comme ayant commis de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, et alors que l'invocation de sa situation financière est dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de l'amende infligée, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à la requérante la sanction prévue par les dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée aux caisses d'allocations familiales de l'Hérault et de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2104230_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel