TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104232_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 900 euros au titre du préjudice matériel et moral qu'il a subi en raison de la précarité où l'ont placé les refus successifs de titre de séjour qui lui ont été opposés par le préfet de la Haute-Garonne, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser le montant de la condamnation prononcée par le tribunal dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre le 21 janvier 2019 ; - l'Etat a également commis une faute en tardant à exécuter l'ordonnance du juge des référés en date du 20 mai 2019 jusqu'au 9 juillet 2019 ; - il a subi un préjudice financier résultant de la suspension de son contrat de travail entre le 10 avril 2019 et le 1er août 2019 ; - il a subi un préjudice moral dans la mesure où l'attitude du préfet l'a exposé à une situation de précarité en le replaçant dans une situation difficile alors qu'il est malade. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que la demande de M. A est irrecevable car elle reproduit une demande déjà formulée le 8 novembre 2019, qui avait été rejetée le 18 novembre 2019, de telle sorte que la décision explicite du 17 septembre 2021 rejetant à nouveau cette demande, qui se substitue à la décision implicite invoquée par le requérant, est confirmative de la décision du 18 novembre 2019. Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien entré en France en 2006, a présenté le 18 mai 2021 une réclamation indemnitaire au préfet de la Haute-Garonne sollicitant la somme de 8 900 euros en réparation des préjudices résultant selon lui du retard de l'administration à lui octroyer un titre de séjour et à exécuter les décisions du tribunal enjoignant au préfet de lui délivrer ce titre. Cette réclamation a été rejetée implicitement par le préfet de la Haute-Garonne le 18 juillet 2021 puis par une décision explicite le 17 septembre 2021. Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction : 2. La demande indemnitaire présentée au préfet de la Haute-Garonne par M. A le 18 mai 2021 sollicitait l'indemnisation d'un préjudice financier de 6 400 euros lié à une perte de salaire et d'un préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence imputés à l'inaction de l'administration évalué par le requérant à la somme de 2 500 euros. Il résulte par ailleurs des termes de cette demande que ces préjudices découlaient, selon le requérant, de la faute ayant consisté à lui opposer une décision de refus de titre de séjour illégale le 21 janvier 2019 et du retard de la préfecture de la Haute-Garonne à lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour que le juge des référés du tribunal avait enjoint à l'administration de lui octroyer dans son ordonnance du 20 mai 2019. 3. Il résulte de l'instruction que la demande ainsi présentée par M. A est identique à une précédente demande indemnitaire, également adressée au préfet de la Haute-Garonne, qui avait été rejetée par une décision du 18 novembre 2019 notifiée au requérant le 10 décembre 2019 et devenue définitive. En l'absence de changement d'objet, de cause juridique, et du contexte de fait et de droit entre ces deux demandes, la décision implicite de rejet opposée au requérant le 27 juillet 2021 comme la décision explicite du 17 septembre 2021 sont confirmatives de la décision intervenue le 18 novembre 2019. Le préfet de la Haute-Garonne est par suite fondé à soutenir que la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2104232_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel