TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104232_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août 2021, 6 et 25 octobre 2023, la SCI Ramier, représentée par Me Leroy Maubaret, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat (direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine) à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'édification d'écrans acoustiques sur la route nationale (RN) n° 89, assortie des intérêts à compter de sa demande préalable formée le 15 avril 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit, avec mission pour l'expert de déterminer la valeur vénale de l'immeuble avant et après édification des écrans acoustiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat, en sa qualité de maître d'ouvrage, doit être engagée du fait du dommage permanent que lui cause l'existence des écrans acoustiques le long de la route nationale RN 89 en sa qualité de tiers à l'ouvrage public ; - elle subit un préjudice direct, certain, spécial et anormal caractérisé par la dépréciation de la valeur vénale de son immeuble commercial, qui n'est plus visible depuis la RN 89, qu'elle évalue à 25% de la valeur de l'immeuble, soit la somme de 360 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le lien de causalité entre le préjudice invoqué par la SCI Ramier et l'existence des écrans acoustiques n'est pas établi, le bâtiment n'étant déjà pas visible depuis la RN 89 avant l'édification du mur anti-bruit ; - la SCI Ramier n'établit pas le caractère grave et spécial de son préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Gimel, représentant la SCI Ramier. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Ramier est propriétaire d'un immeuble situé au 110 avenue du Peyrou à Artigues près Bordeaux, en bordure de la route RN 89 qu'elle a donné à bail commercial à une société de construction de maisons individuelles qui y a installé son siège. Au cours de l'année 2017, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine a fait édifier six écrans acoustiques entre les échangeurs n°1 et n°2, le long de la route nationale (RN) 89. Par un courrier du 15 avril 2021, la SCI Ramier a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette installation qui selon elle a entrainé une perte de visibilité de son immeuble depuis la voie de circulation et une dépréciation de sa valeur vénale. Sa demande a été rejetée par la préfète de Nouvelle-Aquitaine par un courrier du 30 juillet 2021. Par sa requête, la SCI Ramier demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Sauf lorsque le dommage présente un caractère accidentel, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent. 3. Il est constant que la DREAL Nouvelle-Aquitaine a fait édifier des panneaux acoustiques le long de la route nationale RN 89, entre les échangeurs n°1 et n°2. Il n'est pas contesté que ce mur anti-bruit constitue un ouvrage public dont l'Etat est le maître d'ouvrage et à l'égard duquel la SCI Ramier a la qualité de tiers. 4. La SCI Ramier soutient que la présence du mur anti-bruit installé le long de la route nationale RN 89 lui cause un préjudice dès lors que son immeuble ne serait plus visible par les automobilistes qui l'empruntent, et se prévaut d'une baisse de la valeur vénale de son bien qu'elle évalue à la somme de 360 000 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble de la société requérante bénéficiait antérieurement à l'installation des panneaux acoustiques d'une visibilité particulière depuis la voie, alors que dans le sens de circulation Libourne-Bordeaux le bâtiment ne se trouve pas dans le champ binoculaire des conducteurs et que, dans le sens Bordeaux-Libourne, celui-ci est caché par la végétation ainsi que par la présence d'un bâtiment commercial situé en amont. De plus, il résulte de l'instruction que l'immeuble dont la SCI Ramier est propriétaire est situé en deuxième ligne et ne se trouve pas à proximité immédiate de la voie. Enfin, la société requérante n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque, ni son lien avec l'existence de l'ouvrage en cause, par la production du constat d'huissier, établi le 6 juin 2019, qui se borne à relever que l'immeuble dont elle est propriétaire n'est pas visible depuis la route RN 89. Au surplus, par la seule l'expertise établie à sa demande, la requérante ne justifie pas davantage la réalité d'une perte de valeur vénale de son immeuble et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que son locataire aurait subi une perte d'exploitation en lien avec une éventuelle perte de visibilité des locaux. Par suite, la SCI Ramier n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage du mur anti-bruit litigieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Ramier doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Ramier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Ramier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ramier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle Aquitaine. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2104232_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel