TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2104234_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 3 novembre 2021 et 11 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d'enregistrer sa demande de première carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-10 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la lui délivrer ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'examiner sa demande de carte de résident, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que, d'une part, aucune demande de titre de séjour ne lui a été adressée et, d'autre part, à sa date d'enregistrement au greffe du tribunal, aucune décision implicite de rejet d'une telle demande n'était en tout état de cause née ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malgache née le 12 mai 1975, a sollicité, par courrier du 6 juillet 2021, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-10 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 1er octobre 2021, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d'enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer une telle carte.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 juillet 2021, réceptionné le 26 juillet suivant par les services de la préfecture de Mayotte, Mme C a sollicité la délivrance d'une première carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que la requérante lui ait adressé une demande de carte de résident.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R.* 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
4. En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir le préfet de Mayotte, la requérante ne dirige pas ses conclusions à fin d'annulation contre la décision implicite de rejet de sa demande reçue le 26 juillet 2021 mais contre la décision du 1er octobre 2021 révélant les refus d'enregistrement de sa demande de carte de résident et de délivrance d'une telle carte. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré la requête sera écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 août 2021, Mme C a été convoquée à la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer, le 1er octobre 2021, un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans. La décision de refus de délivrance d'une carte de résident, révélée par la délivrance le 1er octobre 2021 du titre de séjour pluriannuel, ne comporte l'énoncé d'aucune considération de droit ou de fait susceptible d'en constituer le fondement, en méconnaissance des dispositions citées au point 5. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d'enregistrer sa demande de carte de résident et de la lui délivrer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte réexamine la demande de carte de résident de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Mayotte refusant l'enregistrement de la demande de carte de résident de Mme C et de la lui délivrer, matérialisée par l'octroi d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Ramin, premier conseiller,
M. Seroc, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
S. A Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2104234_20230221
Données disponibles
- Texte intégral