TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104234_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 20 mai 2021, le 6 juillet 2022, le 14 juillet 2022, le 13 juillet 2023 et le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Aigremont n°2021/20 du 7 mai 2021 classant les parcelles AB 004 et AB 005 dans le domaine public communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aigremont une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable : il a intérêt à agir contre la délibération contestée ; - le conseil municipal n'était pas compétent pour prendre la délibération contestée en l'absence de plan d'alignement ; - la délibération contestée n'a pas été transmise au contrôle de légalité et ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit : les parcelles AB004 et AB005 ne sont que très partiellement constituées de voies à usage du public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le terrain des boulistes, situé sur la parcelle AB 004, l'hôtel de ville, les vastes pelouses, la forêt et le parking, situés sur la parcelle AB 005, ne sont pas constitutifs d'une voirie ; la seule circonstance que ces parcelles contiennent la voie d'accès au parking ne permet pas de classer la totalité des deux parcelles dans le domaine public ; - la totalité de la parcelle AB 005 n'a pu être classée dans le domaine public communal dès lors que la clôture délimitant sa propriété est mitoyenne et que chacun des propriétaires doit en supporter pour moitié l'entretien et la réparation, ce qui est incompatible avec le régime de la domanialité publique ; par ailleurs, le code de la voirie routière interdit de laisser croître des arbres à moins de deux mètres de la limite de la voirie routière ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour seul objet de mettre fin à la servitude dont il bénéficie. Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2022 et le 13 juillet 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 février 2023, la commune d'Aigremont, représentée par Me Vuagnoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. B, et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me B et Me Vuagnoux, représentant la commune d'Aigremont. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire du château situé au 1 place du Château à Aigremont. Il demande l'annulation de la délibération du 7 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aigremont a décidé du classement dans son domaine public de la parcelle jouxtant sa propriété, cadastrée AB 005 et de la parcelle voisine cadastrée AB 004, pour une surface totale de 4 883 m². Sur la fin de non-recevoir : 2. Si la commune d'Aigremont fait valoir que M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, il est constant que le classement des parcelles en cause dans le domaine public routier de la commune a pour effet, selon les termes de l'acte du 21 octobre 1982 auquel renvoie l'acte de vente du 27 mai 2011, de mettre fin à la servitude de passage de droit privé dont bénéficiait la propriété de M. B sur les parcelles voisines. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie () ". 4. L'appartenance d'une parcelle au domaine public routier communal est subordonnée à une affectation aux besoins de la circulation terrestre. 5. Les parcelles AB 004, d'une surface de 1 576 m², et AB 005, d'une surface de 3 307 m², concernées par la délibération contestée, qui appartiennent au domaine privé de la commune, contiennent des voies ouvertes à la circulation, mais également un terrain de pétanque, un parvis, le bâtiment de l'hôtel de ville d'Aigremont, des espaces verts et une partie de la forêt communale située dans la continuité de la forêt domaniale de Marly-le-Roi. Or, si la délibération contestée est intitulée, de manière générale, " Classement des parcelles AB 004 et 005 dans le domaine public ", elle a été prise au visa unique du code de la voirie routière, relève que les parcelles " représentent elles-mêmes une voirie ", et précise la surface concernée par le classement - 4 883 m² -, soit la surface totale des deux parcelles. Dès lors, la délibération contestée, qui a pour effet de classer dans le domaine public routier communal l'ensemble des parcelles, y compris les espaces qui ne sont ni des voies publiques, ni des accessoires de telles voies, est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 7 mai 2021 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Aigremeont une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 7 mai 2021 est annulée. Article 2 : La commune d'Aigremont versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aigremont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Aigremont. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2104234
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2104234_20231211
Données disponibles
- Texte intégral