TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104237_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Toubale, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui et son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai imparti d'un an. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; - l'arrêté attaqué ne mentionne pas les dispositions susceptibles de lui permettre d'obtenir un titre de séjour, à savoir l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est illégal en ce qu'il refuse de l'éloigner vers l'Italie, alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Par un mémoire enregistré 19 juillet 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1998, est entré en France le 13 octobre 2020, sous couvert d'une carte de séjour italienne. Il a, le 17 décembre 2020, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet, notamment, de signer " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet a notamment relevé que la promesse d'embauche produite par le requérant à l'appui de sa demande n'était pas signée, ce qui ne permettait pas d'attester de l'authenticité de ce document. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, le préfet n'a ainsi nullement estimé que la société qui souhaitait l'embaucher n'existait pas. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas le motif de l'arrêté attaqué selon lequel cette promesse d'embauche n'a pas été visée par les services compétents de la main d'œuvre étrangère. Par suite, le moyen, à supposer qu'il soit soulevé, tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à " l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie (), sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable ". Le préfet n'a pas non plus examiné d'office la demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant - qui n'établit pas au demeurant remplir les conditions de cet article - ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet l'a entaché d'un défaut d'examen. 5. En dernier lieu, l'article 4 de l'arrêté attaqué dispose que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de " tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, est légalement admissible en Italie. Dans ces conditions, en excluant l'Italie des pays à destination desquels le requérant pourra être reconduit, le préfet a entaché son arrêté d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 30 août 2021 en tant qu'il exclut l'Italie comme pays de destination. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 30 août 2021 est annulé en tant qu'il exclut l'Italie comme pays de destination. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Hélène C Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2104237_20221202
Données disponibles
- Texte intégral