TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104238_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2021, M. B A, représenté par Me Bouchet-Bossard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la communauté d'agglomération Morlaix communauté a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 20 avril 2021 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Morlaix communauté à lui verser la somme de 300 000 euros, avec intérêts et capitalisation à la date de sa demande indemnitaire préalable du 20 avril 2021, en réparation du préjudice que lui a causé son accident de service du 9 novembre 2017 ; 3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité de ses troubles nerveux et l'étendue de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Morlaix communauté le versement des entiers dépens au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Morlaix communauté le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa créance n'est pas prescrite ; - la communauté d'agglomération Morlaix communauté n'a pas pris de mesure de sécurité pour prévenir les risques ; elle a commis des manquements fautifs dans l'accident du 9 novembre 2017 ; sa responsabilité pour faute doit dès lors être engagée ; - la communauté d'agglomération Morlaix communauté l'a exposé à un risque de blessure ; sa responsabilité sans faute doit être engagée ; - il a subi un préjudice moral résultant des manquements commis par la communauté d'agglomération Morlaix communauté lors de l'accident du 9 novembre 2017 ; - il garde encore aujourd'hui des séquelles importantes et son état de santé nécessite toujours une prise en charge hospitalière en service psychiatrique ; il demande une indemnisation à hauteur de 300 000 euros au titre du préjudice moral (anxiété) ; - il y a bien un lien de causalité entre l'accident de service du 9 novembre 2017 et le préjudice subi lié à ses troubles nerveux en raison de l'électrocution dont il a été victime ; l'accident a été reconnu comme imputable au service par un arrêté du 12 février 2018 ; - aucune cause d'exonération de la part de la communauté d'agglomération Morlaix communauté ne peut être invoquée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le lien de causalité entre l'accident du 9 novembre 2017 et le préjudice subi n'est pas établi ; - la communauté d'agglomération Morlaix Communauté n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère n'entend pas intervenir dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cour de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent territorial et gestionnaire de l'aire d'accueil des gens du voyage, a subi un accident le 9 novembre 2017 en réalisant des travaux d'extension du local des gestionnaires, sur la communauté d'agglomération Morlaix communauté. Par un arrêté du 12 février 2018, l'accident a été reconnu comme imputable au service. Estimant qu'il a été victime d'une électrocution et a subi en conséquence des troubles nerveux en raison des manquements fautifs commis par la communauté d'agglomération Morlaix communauté, il a adressé une demande préalable d'indemnisation à cette dernière le 20 avril 2021, reçu le 22 avril suivant. Par une décision du 17 juin 2021, la communauté d'agglomération Morlaix Communauté a rejeté sa demande. M. A demande la condamnation de la communauté d'agglomération Morlaix communauté à l'indemniser de son préjudice moral résultant de l'accident du 9 novembre 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 17 juin 2021 rejetant la demande indemnitaire préalable de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées. Sur la responsabilité : 3. La victime d'un dommage résultant de l'exécution de travaux publics peut demander réparation soit au maître de l'ouvrage, soit à l'entrepreneur, soit à l'un ou à l'autre solidairement sans avoir à établir de faute à la charge de ce dernier, à condition toutefois d'établir un lien direct et certain entre les travaux en cause et les préjudices dont il demande à être indemnisé. Il appartient au maître de l'ouvrage ou à l'entrepreneur de démontrer qu'il n'y a pas eu faute de sa part pour écarter sa responsabilité. 4. Il est constant que M. A a été victime d'un accident le 9 novembre 2017 à la suite de la réalisation de travaux d'extension du local des gestionnaires à l'aide d'une tractopelle. Cet accident a été, par un arrêté du 12 février 2018, reconnu comme imputable au service. 5. M. A soutient que cet accident lui a causé un important trouble nerveux en raison d'une électrocution, et engage donc la responsabilité de la communauté d'agglomération Morlaix communauté, laquelle aurait commis des manquements fautifs résultant de l'absence de non-conformité règlementaire de la distance entre les réseaux et les filets de signalisation, du défaut de plan de réseau, du défaut de coordination entre services et procédure de validation, ainsi que de l'absence de réalisation de déclaration d'intention de commencement des travaux. 6. Il résulte de l'instruction, et bien que la déclaration d'accident indique que M. A n'a subi aucune lésion apparente mais a été victime d'un trouble nerveux en raison des travaux réalisés avec une tractopelle, que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation à la suite de l'accident du 9 novembre 2017, et ne fournit par ailleurs aucun certificat médical l'attestant, contrairement à la communauté d'agglomération Morlaix communauté qui produit un certificat médical en date du 8 février 2018 faisant état de la présence de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2018. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de témoins fournies par le requérant, que M. A a été dans un état dépressif, mais que celui-ci serait en lien avec l'accident survenu le 14 mars 2019 à la suite d'une agression avec arme à feux sur son lieu de travail, et non avec l'accident du 9 novembre 2017. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'examen psychiatrique du 16 décembre 2020 que " M. A souffre d'un syndrome post-traumatique [] directement imputable à l'accident de service du 14 mars 2019 ", et qu'il " ne présentait pas de trouble psychiatrique antérieur " à cet accident, à l'exception de " l'épisode dépressif qu'il a présenté en 2000 " dont " il est totalement guéri depuis plusieurs années ". Par ailleurs, la commission de réforme a émis un avis défavorable le 5 juin 2021 " à la reconnaissance d'une rechute à compter du 8 février 2021 au titre de l'accident de service du 9 novembre 2017 " en considérant que le lien de causalité n'est pas établi, bien que le certificat psychiatrique du 16 septembre 2019, effectué à la demande du requérant, confirme que M. A a été hospitalisé du 5 avril au 10 juillet 2019, du 22 juillet au 6 août 2019, du 4 septembre au 17 septembre 2019 et du 22 octobre au 4 novembre 2019 en raison de " la dégradation de son état de santé en lien avec l'accident de service du 9 novembre 2017 ". Dans ces conditions, le préjudice lié aux troubles nerveux dont M. A se prévaut pour démontrer le lien de causalité, trouve sa cause non pas dans l'accident du 9 novembre 2017 mais dans celui du 14 mars 2019. Par suite, le lien de causalité entre l'accident survenu le 9 novembre 2017 en raison des manquements commis par la communauté d'agglomération Morlaix Communauté et le préjudice moral (anxiété) n'est pas établi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de la communauté d'agglomération Morlaix communauté à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral subi par ce dernier en raison de l'accident du 9 novembre 2017. La requête de M. A doit dès lors être rejetée. Sur la demande d'expertise : 8. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. 9. Comme exposé au point 6, le lien de causalité entre l'accident du 9 novembre 2017 et le préjudice supporté par M. A n'est pas établi. Dès lors il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise portant sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis, avant et après consolidation de l'état de santé de M. A, conformément à la nomenclature de Dintlihac. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération Morlaix communauté. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104238
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2104238_20231219
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