TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104239_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme C B, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, E B, représentée par Me Fozing, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à sa fille mineure, E, une carte nationale d'identité et un passeport ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à E une carte nationale d'identité française et un passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure adressée le 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël, rapporteur, - les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ; - et les observations de Me Djebri, substituant, Me Fozing, représentant Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B, représentée par Me Fozing, a été enregistrée le 16 janvier 2023. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a sollicité le 31 juillet 2020, pour l'enfant Etende, Agnès, Myriam, née le 10 mai 2004 à Montreuil, la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. Par une décision du 23 mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer les titres sollicités. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par arrêté n° 2021/669 du 1er mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, Mme D A, attachée principal d'administration, Chef du CERT CNI / PASSEPORT, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l'effet de signer " () tous actes, pièces ou correspondances et copies certifiées conformes se rapportant aux attributions du CERT CNI / PASSEPORT de la Préfecture du Val-de-Marne () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées A délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les dispositions de droit dont elle fait application, en particulier les dispositions des décrets du 22 octobre 1955 relatif aux cartes nationales d'identité et du 30 décembre 2005 relatifs aux passeports électroniques, et indique qu'il subsiste un doute quant à la réalité du lien de filiation paternelle et la nationalité de l'enfant mineur pour lequel est sollicitée la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation, démontrant un défaut d'examen particulier, doit être écarté. 2. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 30 du même code prévoit que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports prévoit que le passeport est délivré à tout français qui en fait la demande et l'article 5 de ce même décret prévoit que " () II. - La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. () ". Par ailleurs, l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 dispose que : " La carte nationale d'identité est délivrée A condition d'âge à tout français qui en fait la demande. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité et d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. 4. Pour refuser de procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à l'enfant mineure de l'enfant Etende, Agnès, Myriam, la préfète s'est fondée sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité dans le but d'obtenir la régularisation de la situation sur le territoire français de Mme B. D'une part, il est constant que la reconnaissance de paternité a été effectuée onze années après la naissance de l'enfant, au moment où Mme B revenait en France. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'était plus en contact avec le père après la naissance, qu'elle se méprenait sur le prénom du père et qu'elle avait déclaré, dans les demandes de titre de séjour de sa fille, que le père était inconnu. Dans ces conditions, alors que la mère de l'enfant est en situation irrégulière sur le territoire français, l'autorité administrative, a pu, A commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, estimer qu'il existait un doute suffisant sur la réalité de la filiation de l'enfant Etende, Agnès, Myriam, et partant sur sa nationalité française, et lui refuser, pour ce motif, la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si l'article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l'enfant impose que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, elles n'impliquent pas la délivrance d'un titre d'identité à un enfant mineur dès lors qu'il existe un doute suffisant quant à sa nationalité. Par ailleurs, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de l'enfant mineur dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que l'enfant ne pourrait circuler sous couvert d'un document de voyage délivré par les autorités du pays dont sa mère est ressortissante. Par suite, elle ne remet pas en cause l'intérêt supérieur de l'enfant, sa liberté d'aller et venir ni enfin son droit à la vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président-rapporteur, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2104239_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel