TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104239_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2021 et 14 février 2023, M. A C et Mme D B, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner solidairement le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement (SIAEPA) du Crevon et de la société de Travaux Gestion et Services (TGS) à leur verser la somme de 7 776 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge solidaire du SIAEPA du Crevon et de la société TGS la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C et Mme B soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige, relatif à la mission de contrôle des raccordements au réseau public de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ; - le président du SIAEPA de Crevon ne dispose pas d'une habilitation pour ester justice ; - la responsabilité pour faute du SIAEPA du Crevon et de la société TGS est engagée dès lors que : o les informations contenues dans l'attestation de conformité délivrée le 27 juin 2016 par la société TGS, fermier du SIAEPA du Crevon présentaient un caractère inexact et erroné ; o le contrôle de conformité du raccordement de leurs installations au réseau public d'assainissement des eaux usées effectué le 27 juin 2016 par la société TGS était défaillant ; o le contrôle de raccordement en cas de vente d'immeuble est une mission dont le SIAEPA a la charge ; o le rapport d'expertise du 28 juin 2021 établit la responsabilité de la société TGS ; o l'attestation de conformité du 27 juin 2016 était jointe à l'acte d'achat de leur maison ; - le préjudice en résultant est évalué à la somme totale de 7 776 euros, se décomposant comme suit : o le préjudice financier à hauteur de 5 418,48 euros ; o une perte de chance d'avoir pu acquérir leur résidence à moindre coût ; o un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022 et 6 mars 2023, le SIAEPA du Crevon, représenté par Me Boyer, conclut : - à titre principal, à sa mise hors de cause et à l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions des requérants à son égard ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société TGS soit appelée en garantie pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme B ou toute autre partie succombante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022 et 6 mars 2023, la société TGS, représentée par Me Barrabé, conclut : - à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions des requérants à son égard ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge solidaire de M. C et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la faute de la société TGS n'est pas rapportée ; - les préjudices de M. C et Mme B ne sont pas établis. Par courrier du 17 mai 2023, les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige relatif à une attestation de conformité du raccordement des installations au réseau public d'assainissement des eaux usées, dès lors que cette prestation, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l'assainissement, qui ne relève pas de prérogatives de puissance publique. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Boyer, représentant le SIAEPA du Crevon et de Me Barrabé, représentant la société TGS. M. C et Mme B n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement (SIAEPA) du Crevon exerce ses compétences en matière d'eau potable et d'assainissement collectif et non-collectif sur le territoire des régions de Préaux, de Catenay et de la Faribole. En vertu d'un contrat d'affermage en date du 2 décembre 2011, le SIAEPA du Crevon a confié à la société TGS la gestion du service de collecte et traitement des eaux usées à l'intérieur du périmètre défini à son article 1.7.1, incluant la commune de Morgny-la-Pommeraye. M. C et Mme B ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation à Morgny-la-Pommeraye le 2 novembre 2016 par acte notarié, auquel était jointe une attestation de conformité du raccordement de leurs installations au réseau public d'assainissement des eaux usées délivrée le 27 juin 2016 par la société TGS. Le 20 novembre 2020, à l'occasion d'un contrôle du raccordement, la société TGS a relevé une non-conformité de leurs installations permettant aux eaux pluviales d'être déversées dans le réseau public d'assainissement. Par courrier du 1er juillet 2021, l'assureur des requérants a adressé à la société TGS une demande indemnitaire préalable à hauteur de 4 642,8 euros, rejetée par décision implicite. Par courrier du 2 novembre 2021, M. C et Mme B ont adressé une demande indemnitaire préalable au président du SIAEPA du Crevon à hauteur de 7 000 euros, rejetée par décision implicite. Dans la présente instance, M. C et Mme B demandent la condamnation solidaire du SIAEPA du Crevon et de la société TGS à leur verser la somme de 7 776 euros. Sur l'exception d'incompétence : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du même code : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / () II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. (). / () / III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. () / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / (). ". 3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 4. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme B ont, à l'occasion de l'achat de leur maison située à Morgny-la-Pommeraye le 2 novembre 2016, obtenu une attestation de conformité du raccordement de leurs installations au réseau public d'assainissement des eaux usées établie le 27 juin 2016, à la demande du vendeur, par la société TGS à laquelle, en vertu d'un contrat d'affermage en date du 2 décembre 2011, le SIAEPA du Crevon a confié la gestion du service de collecte et traitement des eaux usées à l'intérieur d'un périmètre incluant la commune de Morgny-la-Pommeraye. L'attestation ainsi délivrée indiquait que le raccordement des installations de cette maison au réseau public d'assainissement des eaux usées était conforme. Cette prestation, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l'assainissement, qui ne relève pas de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le dommage qui résulterait de l'erreur commise par la société TGS, dans l'établissement de cette attestation, doit être regardé comme causé à un usager du service public de l'assainissement, lequel a le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige. La requête doit par suite être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C et Mme B les sommes demandées par le SIAEPA du Crevon et la société TGS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de SIAEPA du Crevon et de la société TGS, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. C et Mme B sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C et Mme B tendant à la condamnation du SIAEPA du Crevon et de la société TGS à leur verser la somme de 7 776 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B, au Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement (SIAEPA) du Crevon et à la société de Travaux Gestion et Services (TGS). Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé : L. FAVRE La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2104239_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel