TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104240_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. B C demande l'annulation de la décision du 16 mars 2021 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation. Il soutient que Pôle Emploi lui a opposé le motif tiré de ce qu'il devait mobiliser en priorité d'autres dispositifs existants, alors que les conditions ne sont pas remplies pour qu'il puisse en bénéficier. Une mise en demeure a été adressée le 14 avril 2023 à pôle emploi Ile-de-France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la délibération n°2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle Emploi ; - l'instruction de Pôle emploi n°2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Marianne Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mars 2021 dont M. C demande l'annulation, Pôle emploi a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de certificat de spécialisation apiculture dispensée par le centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Bougainville et qui s'est déroulée du 29 mars au 15 octobre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 3. Aux termes de l'article L.6221-4 du code du travail : " L'Institution mentionnée à l'article L.5312-1 attribue des aides individuelles à la formation (). ". Aux termes du premier article de la délibération n°2015-10 du 3 février 2015 du conseil d'administration de Pôle Emploi : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou de cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. ". Aux termes de l'article 2 de cette délibération : " () seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d'emploi peuvent donner lieu à l'attribution de l'AIF " et aux termes de son article 3 : " La prise en charge par Pôle Emploi est complémentaire et subsidiaire aux dispositifs financés notamment par les conseils régionaux, généraux ou toute autre collectivité publique et par les organismes paritaires collecteurs agréés (). ". Aux termes de l'article 3 de l'instruction de Pôle emploi n°2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation : " la décision d'attribution de l'aide individuelle à la formation est de la responsabilité du directeur d'agence compétent () La validation de la demande d'aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : de l'existence du numéro de déclaration d'activité de l'organisme de formation, sous réserve des cas exceptionnels où l'organisme n'a pas encore son numéro de déclaration; du respect du délai d'envoi du formulaire de l'aide individuelle à la formation ; du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d'emploi tel que défini dans son projet professionnel ; du coût de l'action de formation par comparaison aux coûts pratiqués pour des actions de formations similaires ; de la capacité de l'organisme de formation à délivrer une action de formation de qualité. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'aide individuelle à la formation qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d'être accordées par ailleurs par d'autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d'emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son " projet personnalisé d'accès à l'emploi " (PPAE). L'acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d'emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d'achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l'attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d'emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d'emploi. 5. Il résulte de l'instruction que pour refuser d'accorder à M. C l'aide individuelle à la formation pour suivre une formation de certificat de spécialisation apiculture dispensée par le centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Bougainville qui s'est déroulée du 29 mars au 15 octobre 2021, Pôle emploi s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il appartenait à l'intéressé de mobiliser en priorité d'autres dispositifs existants, à savoir le dispositif de la région, le dispositif de transition professionnelle et le dispositif AIRE 2. 6. Or M. C fait valoir, d'une part, que sa formation ne faisait pas partie de celles financées par la région Ile-de-France et il produit à l'appui de son affirmation un échange de courriels avec le centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Bougainville en ce sens. D'autre part, alors qu'il résulte de l'article R. R 6323-9-1 du code du travail que pour les techniciens du spectacle, le bénéfice du dispositif de transition professionnel est conditionné par la justification de cent-trente jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou soixante-cinq jours sur les douze derniers mois, M. C fait valoir qu'il ne remplissait pas cette condition, dans la mesure où la crise liée au virus de la COVID avait fait cesser son activité. Enfin, M. C fait valoir que le dispositif AIRE 2 devait être sollicité au moins quatre semaines avant le début de la formation et que sa demande n'avait pas pu être transmise dans ce délai, ainsi que le lui a indiqué son centre de formation dans un courriel qui est versé au dossier. 7. Dès lors qu'en dépit d'une mise en demeure, Pôle emploi n'a pas produit de mémoire en défense, il est réputé, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés par M. C, qui sont au demeurant étayés par les pièces qu'il verse au dossier. Il s'ensuit qu'en refusant de lui accorder l'aide sollicitée, Pôle emploi a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 et notamment de l'article 3 de la délibération n°2015-10 du 3 février 2015. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 mars 2021, par laquelle Pôle emploi a refusé d'accorder à M. C une aide individuelle à la formation, doit être annulée. D E C I D E: Article 1er: La décision de Pôle emploi du 16 mars 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2022. La magistrate désignée, M. ALa greffière, D. Coulibaly La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2104240_20230605
Données disponibles
- Texte intégral