TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104241_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 août, 7 septembre et 3 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de procéder à une reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 12 et 13 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ouvrir ses droits à reconstitution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à payer à son avocate, Me Bautes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'il n'a jamais reçu la décision 48SI dont le préfet fait état ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- son stage ayant été effectué avant la réception de la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, la décision lui refusant la reconstitution partielle de son nombre de points méconnaît les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route.
Par des mémoires enregistrés les 14 septembre et 8 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, une décision 48SI ayant été notifiée au requérant le 26 décembre 2020 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 16 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les explications de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route.
2. En premier lieu, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant cette période.
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Le ministre de l'intérieur produit l'avis de réception du pli recommandé contenant la décision 48SI par laquelle, après avoir récapitulé l'ensemble des retraits de points effectués, il a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Cet avis de réception indique que l'intéressé a été avisé le 26 décembre 2020, est revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, et indique le bureau d'instance de Saint-André-de-Sangonis dans lequel le pli pouvait être retiré. De telles mentions suffisent à établir le caractère régulier de la notification. Si M. A soutient qu'il ne réside plus à l'adresse à laquelle le pli a été notifié, les pièces qu'il produit, antérieures à date de notification de la décision 48SI, portent cette adresse, les seules pièces comportant sa nouvelle adresse étant datées du mois de mars 2021. Il ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe qu'il ne résidait pas à l'adresse à laquelle le pli recommandé contenant la décision 48SI lui a été notifié. Dès lors, la décision portant invalidation du permis de conduire de M. A doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 26 décembre 2020. Par ailleurs, et alors même que le ministre de l'intérieur ne produit pas la copie de la décision d'invalidation du permis de conduire du requérant, cette décision, établie sur la base du modèle-type référencé 48SI qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, doit être regardée, sauf preuve contraire, comme comportant nécessairement, sur son verso, la mention des voies et délais de recours. Par suite, l'intéressé ne peut prétendre à une reconstitution de points à la suite de l'accomplissement, les 12 et 13 mars 2021, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, date à laquelle son permis avait perdu sa validité.
6. En second lieu, le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. -L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire a été notifiée à M. A le 26 décembre 2020, soit antérieurement aux 12 et 13 mars 2021, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. En l'absence de recours dans le délai de deux mois, cette décision était définitive. Cette circonstance faisant ainsi obstacle à ce que M. A bénéficie des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route et le préfet, était, par suite, tenu de rejeter la demande d'attribution de points. Compte tenu de cette situation de compétence liée, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de l'Hérault pour prendre la décision contestée du 22 mars 2021 doit être écarté comme étant inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et à Me Bautes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2022,
La greffière,
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104241_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel