TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104241_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2021 et 15 juillet 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la maire de Fresnes s'est opposée à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la construction d'une station de téléphonie mobile sur un immeuble situé 40 bis rue Maurice Tenine (Fresnes) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de Fresnes de lui délivrer une attestation de non-opposition à déclaration préalable pour cette opération ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle a pour objet, non de faire opposition à une déclaration préalable, mais de retirer une décision de non-opposition à déclaration préalable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui fait obstacle à ce que les déclarations préalables en matière d'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile puissent être retirées ; - les travaux projetés ne méconnaissent pas les dispositions applicables à la zone UE dès lors que l'immeuble en litige se situe en zone UA ; ils ne méconnaissent pas davantage les dispositions applicables à la zone UA dès lors que les stations de radiotéléphonie constituent des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. La requête a été communiquée à la commune de Fresnes qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hirondel, - et les conclusions de M. Grand rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société TDF a déposé une déclaration préalable portant sur l'implantation d'une station radioélectrique sur le toit-terrasse d'un immeuble situé 40 bis rue Maurice Tenine (Fresnes). Par une décision du 29 décembre 2020, notifiée le 5 janvier 2021, la maire de Fresnes a fait opposition à cette déclaration préalable. Par un courrier du 26 janvier 2021 reçu le 1er février suivant, la requérante a sollicité le retrait de cette décision. En l'absence de réponse, cette demande a été implicitement rejetée le 1er avril 2021. La société TDF demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2020 ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision en litige mentionne que la déclaration préalable de la société TDF a été déposée le 7 décembre 2020, cette société disposait d'un récépissé de dépôt daté du 1er décembre 2020. Dans ces conditions, et alors que la commune de Fresnes ne conteste pas utilement la réalité de ce récépissé, la société requérante était titulaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable intervenue tacitement à compter du 1er janvier 2021. Par suite, la décision du 29 décembre 2020, notifiée le 5 janvier 2021, doit être regardée comme procédant au retrait de cette décision de non-opposition. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". A cet égard, les dispositions de l'article L. 211-2 du même code prévoient que : " [] doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-1 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 7. En vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, la décision en litige, qui procède au retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, qui a le caractère d'une décision créatrice de droit, ne pouvait intervenir qu'après avoir été précédée d'une procédure contradictoire. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société TDF ait été informée par la maire de Fresnes qu'il était envisagé de remettre en cause les droits acquis résultant de la décision de non opposition dont elle était bénéficiaire et qu'elle a été invitée à présenter ses observations sur la mesure envisagée. 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Dans les circonstances de l'espèce, le non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration a privé la société TDF d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée, ce qui a été également susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision. Par suite, la société TDF est fondée à demander pour ce motif l'annulation de la décision en litige. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. ". La loi précitée a été publiée au journal officiel de la République le 24 novembre 2018 et s'appliquait donc à toutes les décisions d'urbanisme prises à compter du 25 décembre 2018. 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, datée du 29 décembre 2020, procède au retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques. Par suite, la société TDF est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 précité. 11. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de cette décision. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la maire de Fresnes du 29 décembre 2020 doit être annulée ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui annule la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la maire de Fresnes a retiré la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF, a pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique cette décision tacite de non-opposition. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la maire de Fresnes de délivrer à la société TDF une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. En outre, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la maire de Fresnes de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Dans ces conditions, il n'y a pas davantage lieu d'enjoindre à la maire de Fresnes de délivrer un nouveau certificat. Sur les frais liés au litige : 14. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TDF et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 décembre 2020 de la maire de Fresnes ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par la société TDF sont annulées. Article 2 : La commune Fresnes versera à la société TDF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune de Fresnes. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Dayon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. L'HIRONDEL L'assesseur le plus ancien, B. DUHAMEL La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2104241_20231219
Données disponibles
- Texte intégral