TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104242_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif du 25 novembre 2020 contre sa décision 30 octobre 2020 portant rejet d'une demande d'aide-ménagère au titre de l'aide sociale. Elle soutient que sa situation financière justifie l'attribution de cette aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une aide-ménagère au titre de l'aide sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a sollicité le renouvellement de la prestation d'aide-ménagère au titre de l'aide sociale auprès du département du Pas-de-Calais. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 octobre 2020 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 30 octobre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Si Mme A dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le président du département du Pas-de-Calais suite à son recours administratif préalable du 25 novembre 2020 formé contre la décision du 30 octobre 2020 lui refusant l'octroi d'une aide-ménagère, ce recours a été rejeté par une décision en date du 18 juin 2021, laquelle s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. () ". Aux termes de l'article L. 241-1 du même code : " Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile () ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. () ". Aux termes de l'article L. 231-2 du même code : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ". Aux termes de l'article R. 231-1 du même code : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R.231-2 du même code : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R.815-22 du code de la sécurité sociale : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéfice l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. () /. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ". Enfin, aux termes de l'article D. 815-1 de ce code : " Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : / a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. La décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de renouveler, à compter du 1er décembre 2020, la prise en charge de frais d'aide-ménagère au titre de l'aide sociale est motivée par le dépassement du plafond de ressources de l'allocation de solidarité par Mme A. Le département fait valoir, sans être contredit, que les ressources mensuelles de la requérante, calculées conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de l'action sociale et des familles précitées, sont composées d'une allocation adulte handicapé de 902,70 euros et des intérêts d'une épargne de 8,33 euros, soit un revenu mensuel de 911,03 euros. Le plafond de ressources au 1er janvier 2020 fixé par l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale est toutefois fixé à 10 838,40 euros par an pour une personne seule, soit 903,20 euros par mois. Le montant des ressources de Mme A était dès lors supérieur au plafond fixé. Par suite, et malgré le très faible dépassement de ce plafond, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé à Mme A le renouvellement du bénéfice de l'aide-ménagère demandée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. BLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2104242_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel