TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2104242_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Roth, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel la commune de Sotteville-sur-Mer lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ; 2°) de condamner la commune de Sotteville-sur-Mer à lui verser la somme de 433,57 euros par mois en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sotteville-sur-Mer une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision de rejet du recours gracieux est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - le certificat d'urbanisme négatif et la décision de rejet du recours gracieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parcelles du projet ne sont pas situées dans une zone non urbanisée mais se situent dans une zone identifiée du schéma de cohérence territoriale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune de Sotteville-sur-Mer, représentée par Me Colliou conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les conclusions sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief ; - le requérant n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable liant le contentieux ; - la requête méconnait les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée est également fondée sur la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de Me Colliou, représentant la commune de Sotteville-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire des parcelles cadastrées AD 96 et AD 97 situées sur le territoire de la commune de Sotteville-sur-Mer. Par une demande déposée le 18 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel. Par un arrêté du 17 mai 2021, le maire de la commune de Sotteville-sur-Mer a délivré à M. A un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. M. A a présenté un recours gracieux contre ce certificat qui a été rejeté par une décision du 17 septembre 2021 dont le requérant demande l'annulation. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, les conclusions formées par M. B A contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre l'arrêté du 17 mai 2021 délivrant le certificat d'urbanisme opérationnel négatif. D'autre part, M. A ne peut se prévaloir utilement des vices propres de la décision de rejet du recours gracieux à l'encontre de la décision initialement prise par l'autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de son recours gracieux ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " et aux termes de l'article L. 111-3 du même code: " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 5. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 6. Pour délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à M. A, le maire de la commune de Sotteville-sur-Mer a estimé que la parcelle en cause est située hors partie à urbaniser de la commune et que l'opération projetée conduirait à une extension de l'urbanisation en dehors des parties urbanisées où la constructibilité est limitée par l'application du règlement national d'urbanisme. 7. Il est constant que le territoire de la commune de Sotteville-sur-Mer n'est, à la date de la décision contestée, couvert par aucun plan local d'urbanisme, carte communale opposable aux tiers ou tout document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause se situe à proximité d'une route départementale, dans un hameau de la commune, à plus de 750 mètres du bourg. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits par le requérant, que ce terrain est bordé, à l'ouest et au sud, par des parcelles peu densément construites, en premier rideau d'une route départementale. Au nord et à l'est, le terrain d'assiette du projet est bordé par une grande parcelle agricole non construites ainsi que par des parcelles vierges de toute construction. Les habitations les plus proches du projet au nord de la parcelle sont situées à plus de 200 mètres. Ainsi, au vu de la configuration des lieux, alors même que des constructions sont présentes à l'ouest et au sud de la parcelle, le projet en cause ne peut être regardé comme s'insérant dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Il suit de là que le maire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre le certificat d'urbanisme en litige sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 8. Pour contester le certificat attaqué, le requérant soutient en outre que le projet est situé dans un secteur stratégique touristique et largement à distance de la zone de coupure d'urbanisation. Toutefois, les zones identifiées par le schéma de cohérence territoriale ne sont pas directement opposables au certificat d'urbanisme. M. A ne peut donc pas se prévaloir utilement des secteurs identifiés et de la coupure d'urbanisation. En tout état de cause, les parcelles d'assiette ne sont pas situées dans un secteur stratégique identifié par le schéma de cohérence territoriale, dès lors que ce secteur ne concerne que le bourg de la commune de Sotteville-sur-Mer. 9. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Par voie de conséquence, en l'absence d'illégalité fautive, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'indemnisation, tendant à ce que la commune de Sotteville-sur-Mer soit condamnée à lui verser une somme de 433,57 euros par mois en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du règlement des échéances de son prêt à compter de la réception du certificat d'urbanisme contesté. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sotteville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sotteville-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Sotteville-sur-Mer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Sotteville-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2104242_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel