TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104242_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Celce-Vilain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence de la Colline de Château-Renard a implicitement rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 14 janvier 2021 lui refusant le versement d'indemnités journalières postérieurement au 9 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD de procéder au versement des indemnités journalières, pour la période du 9 novembre 2020 au 31 janvier 2021, avec intérêts au taux légal, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le directeur de l'EHPAD a méconnu les articles L. 161-8, L. 161-15-2 et R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale dès lors que révoqué durant un congé de maladie, son employeur public était tenu de lui verser des indemnités journalières tant qu'il ne justifiait pas de son affiliation à un nouvel organisme de sécurité sociale. La requête a été communiquée à l'EHPAD Résidence de la Colline qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le litige relatif aux indemnités journalières de M. A, fondé sur les droits qu'il tiendrait des dispositions des articles L. 161-8, R. 161-8-1 et L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais relève, par nature, des juridictions de l'ordre judiciaire, compétentes pour connaître du contentieux de la sécurité sociale. M. A a produit, le 27 septembre 2024, un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ouvrier principal de 1ère classe au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence de la Colline de Château-Renard, a été placé en arrêt de travail le 26 octobre 2018, régulièrement prolongé jusqu'au 31 janvier 2021. Par une décision du 8 novembre 2019, le directeur de cet établissement a prononcé sa révocation avec effet au 9 novembre 2019. Par un courrier du 14 janvier 2021, le directeur de l'EHPAD lui a confirmé, en réponse à sa demande du 23 décembre 2020, que le versement des indemnités journalières avaient pris fin le 9 novembre 2020 en application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale. M. A a formé, le 22 septembre 2021, à l'encontre de cette décision, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, il demande l'annulation de cette décision implicite et le versement des indemnités journalières pour la période du 9 novembre 2020 au 31 janvier 2021. 2. Aux termes de l'articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Par conséquent, les litiges relatifs à l'application aux fonctionnaires et agents publics du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'EHPAD Résidence de la Colline a versé à M. A des indemnités journalières, à compter du 9 novembre 2019 jusqu'au 9 novembre 2020. Ces indemnités journalières, dont le requérant demande la poursuite du versement jusqu'au 31 janvier 2021 sur le fondement des articles L. 161-8, R. 161-8-1 et L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, constituent des prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et ce, même si M. A avait, avant sa révocation, la qualité de fonctionnaire. Il suit de là que la requête doit être rejetée comme portée devant une judication incompétente pour en connaitre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement pour personnes âgées dépendantes Résidence de la Colline de Château-Renard. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2104242_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel