TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2104245_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2021 et 30 décembre 2022, Mme D C, épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise de dette relativement à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 778.22 euros. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune fraude ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un avertissement conformément à la loi ; - elle n'a pas été informée d'une quelconque obligation de déclaration des revenus résultant des formations professionnelles. Par une mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -l'intéressée a omis de déclarer l'intégralité de ses ressources ; -l'intéressée ne peut ignorer l'intégralité de ses obligations déclaratives en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active ; -les manœuvres frauduleuses de l'intéressée font obstacle à une remise gracieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la notification de fraude n'est qu'une étape préalable à l'édiction d'éventuelles pénalités administratives, dès lors en ne faisant pas grief cette décision est insusceptible de recours contentieux ; -la juridiction administrative n'est pas compétente en matière de pénalités administratives ne relevant que de la compétence exclusive des juridictions judiciaires ; -elle n'est pas compétente en matière de revenu de solidarité active relevant de la seule compétence du département du Gard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 13 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a informé Mme A qu'elle était redevable d'un indu de RSA d'un montant de 2778,22 euros. Par un nouveau courrier du 3 décembre 2021, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté le recours qu'elle a formé afin d'obtenir une remise gracieuse de sa dette. Par un dernier courrier du 13 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a informé Mme A de son intention de prononcer des pénalités administratives à son encontre. Par le présent recours, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 décembre 2021, alors même que, dans sa requête introductive d'instance, elle verse en tant que décision attaquée le courrier du 13 septembre 2021 mettant à sa charge l'indu de RSA et qu'elle identifie ultérieurement dans ses écritures le courrier du 13 décembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Gard : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de l'instruction que Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 de la présidente du conseil départemental du Gard. La présente requête est dès lors recevable. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ". Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu et qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Pour rejeter la demande de remise de dette présentée par Mme A, la présidente du conseil départemental du Gard a considéré que l'omission déclarative de l'intéressée relevait d'une manœuvre frauduleuse qui faisait obstacle à toute remise gracieuse. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A n'a pas déclaré les revenus que lui a versés la région Languedoc-Roussillon dans le cadre d'une formation dispensée par l'université de Montpellier. Il ne ressort en revanche d'aucune des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A, celle-ci aurait eu connaissance de ce que les sommes qu'elle percevait dans le cadre de cette formation devait être déclarées et qu'elle aurait sciemment omis de le faire pour percevoir indument le RSA. Mme A est dès lors fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental du Gard ne pouvait légalement refuser de lui accorder une remise gracieuse au seul motif qu'elle avait commis une manœuvre frauduleuse. Il y a lieu en conséquence d'annuler la décision du 3 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 de la présidente du conseil départemental du Gard est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au département du Gard et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le président, J. B La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2104245_20220808