TA804ème Chambre4ème ChambreSursis À Statuer
TA80 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104245_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 20DA01786 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai, saisie d'un appel présenté pour la commune d'Othis, a annulé l'ordonnance n° 1902977 du vice-président du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 septembre 2020 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la demande de la commune d'Othis. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 septembre 2019, le 24 août 2020 et le 24 mai 2023, la commune d'Othis, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de l'Oise a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Biogaz du Valois un permis de construire une unité de méthanisation sur les parcelles cadastrées section ZN nos 73 et 8 situées au lieu-dit La Greurie sur le territoire de la commune d'Ève, ensemble la décision du 2 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Oise a délivré à la SAS Biogaz du Valois un permis modificatif tendant à apporter des précisions relatives aux modalités de raccordement du projet aux différents réseaux publics, aux conditions de remplissage de la poche incendie, au traitement urbanistique du poste d'injection de gaz ainsi qu'aux cotations du terrain naturel et futur pour l'ensemble des constructions du site ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le plan de masse ne comporte aucune indication quant au raccordement du projet aux divers réseaux en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les plans de façade et de toitures de l'ensemble des bâtiments composant l'unité de méthanisation projetée en méconnaissance du a) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire, qui ne donnent aucune indication quant au niveau naturel du terrain avant travaux, sont insuffisants pour permettre aux services instructeurs d'apprécier la conformité de la hauteur des constructions projetées aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ève en méconnaissance du b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet de construction, qui implique l'épandage de digestat issu du processus de méthanisation, n'a pas fait l'objet d'une procédure d'évaluation environnementale au cas par cas en méconnaissance du a) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - l'absence de visa dans l'arrêté du 21 juillet 2020 d'une telle attestation révèle que les services instructeurs ont étudié le dossier de demande de permis de construire sans que celui-ci ne comporte de document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non-collectif en méconnaissance du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; en outre, il est impossible que le site ne produise aucune eau usée sauf à méconnaître l'article R. 4228-1 du code du travail, lequel rend obligatoire la mise à disposition de sanitaires pour permettre au personnel travaillant sur le site d'assurer leur propreté personnelle ; - les arrêtés attaqués méconnaissent l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en l'absence de mention relative aux conditions de financement des travaux de raccordement du site aux réseaux publics, ni davantage au délai dans lequel de tels travaux ont vocation à être réalisés ; en outre, les perspectives d'urbanisation développées au sein du projet d'aménagement et de développement durables de son propre PLU empêchent que de tels travaux de renforcement et d'extension des réseaux soient mis à ses frais et charge ; - le préfet de l'Oise a assortit, à tort, l'arrêté du 29 mars 2019 d'une prescription sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, alors que de telles dispositions sont inapplicables aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme ; en outre, cette prescription méconnaît l'article A3 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève ainsi que l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, les prescriptions dont est assorti l'arrêté du 29 mars 2019 sont imprécises ; - du fait de son ampleur et de ses caractéristiques, l'installation de méthanisation présente des risques excessifs pour la sécurité publique et la salubrité au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que, d'une part, le site est implanté à une trop grande proximité de la station d'épuration et qu'il ne dispose pas de systèmes de défense incendie suffisants pour protéger cet équipement public des risques d'incendie et d'explosion et que, d'autre part, il n'est pas conçu pour limiter de manière satisfaisante les risques en matière de nuisances sonores, olfactives et de dégagements de poussières sur les habitations situées à proximité ; - le site d'implantation du projet n'est pas accessible aux engins de secours en méconnaissance de l'article A3 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève dès lors que, d'une part, la portion située devant le terrain d'emprise des constructions est fermée à la circulation et que d'autre part, la société pétitionnaire ne produit aucune servitude de passage attestant de son droit à emprunter le chemin de la Greurie ; - le système d'assainissement du projet méconnaît l'article A4.2 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève ; - la lagune de stockage, et notamment son merlon de terre, ne respecte pas les règles de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques définies à l'article A6.1 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article A10 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève s'agissant tout particulièrement de la hauteur des cuves aériennes de stockage ainsi que du bâtiment de stockage du digestat ; - le seuil du digesteur sera enfoui à plus de 35 centimètres du terrain naturel en méconnaissance de l'article A11.1 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève. Par des mémoires en défense, enregistré le 11 février 2020 et le 18 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - il convient de substituer les dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ève à celles de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, initialement retenues, pour fonder la prescription assortissant l'arrêté de permis de construire du 29 mars 2019 ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par la commune d'Othis ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2020, le 15 septembre 2020 et le 7 avril 2023, la SAS Biogaz du Valois, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Othis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - les moyens nouveaux, soulevés dans le mémoire complémentaire du 24 août 2020, sont irrecevables puisqu'intervenus postérieurement à la cristallisation des moyens résultant de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la commune d'Othis ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance. Par courrier du 30 mai 2023, les parties ont été invitées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des vices résultant de l'incomplétude du dossier quant à la description de l'épaisseur des panneaux photovoltaïques, du défaut d'autorisation environnementale, de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme faute d'indication du délai de réalisation des travaux de raccordement au réseau d'eau potable et enfin, de l'imprécision de la prescription prévoyant " un revêtement des 30 derniers mètres de la piste qui débouche sur la route départementale n° 549 " au regard de l'article A3 du PLU communal. Des observations en réponse ont été présentées le 5 juin 2023 par la préfète de l'Oise. Vu : - l'arrêt n° 20DA01786 rendu le 14 décembre 2021 par la cour administrative d'appel de Douai ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code du travail ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public, - les observations de Me Cuny, représentant la commune d'Othis, - et les observations de Me Guilbeau, représentant la SAS Biogaz du Valois. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Biogaz du Valois a déposé une demande de permis de construire une unité de méthanisation comprenant deux cuves de béton, quatre cuves aériennes déplaçables, un bâtiment technique, un bâtiment atelier, un bâtiment de stockage de digestat solide, trois conteneurs déplaçables, un transformateur électrique et une aire de réception de matières végétales avec couloirs de stockage sur des parcelles cadastrées section ZN nos 73 et 8 situées au lieu-dit La Greurie sur le territoire de la commune d'Ève. Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet de l'Oise a décidé d'accorder le permis sollicité par la SAS Biogaz du Valois. Un permis de construire modificatif, tendant à apporter des précisions relatives aux modalités de raccordement du projet aux différents réseaux publics, aux conditions de remplissage de la poche incendie, au traitement urbanistique du poste d'injection de gaz ainsi qu'aux cotations du terrain naturel et futur pour l'ensemble des constructions du site, a été sollicité le 28 mars 2020 par cette même société et lui a été accordé par un arrêté du 21 juillet suivant. Par sa requête, la commune d'Othis demande l'annulation des arrêtés des 29 mars 2019 et 21 juillet 2020. 2. Par une ordonnance du 16 septembre 2020, le vice-président du tribunal a rejeté cette requête comme irrecevable à défaut pour la commune d'Othis de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par un arrêt n° 20DA01786 rendu le 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire au tribunal. Sur l'application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code (), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. 4. D'autre part, aux termes du I de l'article premier de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". L'article 2 de cette ordonnance dispose que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Enfin, en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, les dispositions précitées sont " applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif ". 5. Le premier mémoire en défense présenté pour le préfet de l'Oise a, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, été communiqué à la commune d'Othis le 17 février 2020. Les moyens tirés de la méconnaissance du a) et du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article A10 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ève ont été soulevés pour la première fois par la commune d'Othis dans son mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2020, soit dans le délai prorogé par l'application des dispositions citées au point précédent, lequel a commencé à courir le 24 juin 2020 pour expirer deux mois plus tard. Par suite, la commune d'Othis est, contrairement à ce que fait valoir la SAS Biogaz du Valois, recevable à invoquer ces nouveaux moyens. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : 6. Les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme fixent la liste des pièces composant un dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire doit fournir au service instructeur. A cet égard, l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement () ". 7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. Enfin, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 9. La commune d'Othis soutient que les pièces du dossier de demande de permis de construire initial sont lacunaires s'agissant des modalités de raccordement aux différents réseaux et que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne régularise pas ces lacunes. 10. En premier lieu, le plan de situation annexé au dossier de demande de permis de construire modificatif indique, à l'aide d'une vue d'ensemble et de vues rapprochées, les points et modalités de raccordement du projet aux réseaux de gaz, d'électricité, d'eau potable et de télécommunications. En outre, la notice du permis de construire modificatif relatives aux conditions de raccordement du projet au réseaux publics précise que " le réseau gaz GRDF sera étendu en enterré sur 750 mètres ", que le raccordement au réseau haute tension sera réalisé " sur 60 mètres dont 50 mètres en domaine privé appartenant à Biogaz du Valois ", qu'afin " de satisfaire l'éventuel besoin en eau potable du site un raccordement au réseau d'eau potable géré par SUEZ sera effectué sur une longueur de 170 mètres " et qu'enfin puisque le site a besoin d'une connexion internet, " le réseau Orange sera étendu sur 170 mètres ". 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire ainsi que de l'attestation du service public d'assainissement non collectif (SPANC) du Pays de Valois, que l'unité de méthanisation projetée ne sera pas raccordée, pour le traitement de ses eaux usées, au réseau d'assainissement collectif et que les sanitaires installés sur site pour le personnel prendront la forme de toilettes sèches dotées d'un système d'assainissement autonome. 12. En troisième lieu, les plans de masse des dossiers de permis de construire initial comme modificatif, complétés par leurs notices descriptives respectives, font apparaître que le terrain assiette du projet est desservi depuis le nord par la route départementale n° 549 et le chemin rural de la Greurie et depuis le sud, par la route départementale n° 13 et le chemin rural d'Othis à d'Ève. 13. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la lecture croisée de l'ensemble des pièces des dossiers de demande de permis de construire a permis aux services instructeurs d'apprécier les modalités de raccordement du projet aux divers réseaux publics ou aux équipements privés d'alimentation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : 14. L'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur () ". 15. D'une part, si la commune d'Othis reconnaît que le dossier de demande de permis de construire modificatif a permis de régulariser l'insuffisance des plans de façades s'agissant du digesteur et de la fosse à digestat, elle soutient que des lacunes subsistent encore pour d'autres bâtiments du site. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les planches PC5 intitulées " Bâtiment de stockage de digestat sec ", " Bâtiment de préparation " et " Bâtiment garage et atelier " annexées à la demande de permis de construire modificatif représentent les quatre façades ainsi que la toiture de ces trois bâtiments avec mention, dans le cartouche de légende, de l'ensemble des matériaux utilisés, à savoir un bardage en tôle acier nervurée RAL 1019 pour les façades et une couverture tôle acier nervurée RAL 5008 pour la toiture. 16. En revanche, si la notice descriptive mentionne l'installation de panneaux photovoltaïques en façade sud du bâtiment de stockage du digestat, le plan dont se prévaut la collectivité requérante, à supposer même qu'il consiste en une pièce jointe à l'un de ses dossiers de demande de permis de construire, ne permet pas d'appréhender les dimensions de tels panneaux, notamment s'agissant de leur épaisseur, de sorte que les services instructeurs n'ont pas été mis en mesure, du fait de cette insuffisance, de s'assurer de la conformité du projet avec la réglementation applicable, notamment au regard de l'article A15 du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) communal. 17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les planches PC3 intitulées " Plans de coupe " annexées à la demande de permis de construire initial s'agissant du bâtiment de préparation et du bâtiment atelier et bureau font apparaître ces constructions tant par rapport au niveau initial du terrain, représenté par une ligne cotée en pointillés gris, que par rapport au niveau du terrain résultant du projet. En outre, le dossier de permis modificatif comporte plusieurs planches PC3 intitulées " Coupe A-A' " qui représentent successivement, selon un axe sud-ouest puis nord-est, l'implantation du silo d'ensilage, de la trémie, du bâtiment de préparation, du digesteur, de la fosse de stockage-digestat et de la lagune, par rapport à l'état futur du terrain et par rapport à son état initial, symbolisé par une ligne cotée en pointillés rouge. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'une planche intitulée " Plans de détail de la lagune : coupe A-A' et B-B' " est consacrée à la lagune de stockage-digestat et représente, selon une légende identique, les états naturel et futur du terrain. Dès lors, ces plans de coupe, pris dans leur ensemble, ont permis au service instructeur, contrairement à ce que soutient la commune d'Othis, d'apprécier la conformité de la hauteur des constructions projetées à la réglementation applicable. Par suite, il s'ensuit que cette branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions du b) l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : 18. D'une part, le a) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre " L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement () ". Le II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dispose que " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas ". Par ailleurs, le I de l'article R. 122-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ". Le tableau annexé à cet article précise que, pour ce qui concerne l'incidence sur les " milieux aquatiques, littoraux et maritimes ", sont soumis à examen au cas par cas les projets relatifs aux " 26. Stockage et épandages de boues et d'effluents " et plus précisément aux " b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an ". Enfin, le tableau annexé à l'article R. 214-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, vise, les activités : " 2.1.4.0. [d']Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0 et à l'exclusion des effluents d'élevage, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : / 1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an (A) ; / 2° Azote total compris entre 1 t/ an et 10 t/ an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/ an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/ an (D) ". 19. Il est constant que le ru de la Molle Patte, affluent de la Launette, est situé à proximité immédiate du projet, lequel peut, du fait de l'épandage, avoir une influence sur un milieu aquatique. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de déclaration initiale de l'installation classée pour la protection de l'environnement que l'unité projetée implique l'épandage de digestat issu du processus de méthanisation représentant, sur onze mois, une production de 36,80 tonnes d'azote. Par suite, un tel projet, qui relève du point 2.1.4.0. de l'article R. 214-1 dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, relève du b) de la catégorie n° 26 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et devait être soumis à évaluation environnementale au cas par cas au titre des dispositions du code de l'environnement citées au point 18. 20. D'autre part, en vertu du d) de ce même article R. 431-16, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend également " Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ". Le III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires () ". 21. Premièrement, il ressort des pièces du dossier, qu'au stade du permis de construire modificatif, le dispositif d'assainissement autonome envisagé par la société pétitionnaire a été soumis au SPANC du Pays de Valois, compétent pour le contrôle des installations d'assainissement non collectif sur le territoire de la commune d'Ève. Il ressort des pièces du dossier que l'attestation par laquelle cette autorité a rendu un avis favorable avec prescriptions à l'issue de l'évaluation de la conformité de cette installation a été annexée au dossier de demande de permis modificatif, comme en témoigne la référence figurant au sein de la notice descriptive aux termes de laquelle la SAS Biogaz du Valois a indiqué aux services instructeurs qu'une telle attestation figurait " en pièce-jointe ". Si la commune d'Othis soutient qu'il n'est pas fait référence à cette attestation dans les visas de l'arrêté attaqué, une telle absence de mention est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 21 juillet 2020. 22. Deuxièmement, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". Il résulte de ces dispositions que les autorisations d'urbanisme, délivrées sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d'assurer la conformité du projet autorisé aux dispositions d'urbanisme en vigueur. Par suite, l'argument de la collectivité requérante selon lequel l'employeur est dans l'obligation, en application de l'article R. 4228-1 du code du travail, de mettre à disposition des travailleurs des sanitaires et des douches afin d'assurer leur propreté individuelle, n'est pas davantage de nature à exercer une quelconque incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué portant permis de construire modificatif. 23. Il résulte des deux points qui précèdent que la branche du moyen tirée de la méconnaissance du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : 24. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 25. En vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15. Ce dernier article dispose que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (), notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ". Enfin, l'article L. 332-8 du même code précise que : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. / Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire () ". 26. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet de construction nécessite des travaux en vue de sa desserte au réseau de distribution d'électricité. Cet équipement doit être regardé comme ayant le caractère d'un équipement public exceptionnel au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, d'une part, dès lors qu'une unité de méthanisation constitue une installation à caractère agricole, et d'autre part, eu égard à son importance ainsi qu'à sa situation éloignée des zones urbaines desservies en électricité. Le préfet de l'Oise, qui n'était pas gestionnaire du réseau, a sollicité l'avis de la société Enedis, qui a indiqué dans une proposition de raccordement du 20 mars 2019 que le coût estimé d'un tel raccordement aux réseaux s'élevait à 4 859,26 euros HT et a précisé que le délai nécessaire à la réalisation de ces travaux serait de 16 semaines. L'arrêté attaqué fait apparaître que le préfet de l'Oise, qui a visé cet avis du concessionnaire de service public, a mis à la charge de la société pétitionnaire le financement du coût du raccordement au réseau d'électricité lui incombant sur le fondement de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme. 27. Deuxièmement, la notice complémentaire portant sur les conditions de raccordement du projet aux réseaux publics explique, s'agissant du réseau de gaz, que le poste d'injection installé au sud-ouest du site, qui " appartient à GRDF et ne fait pas partie du site Biogaz du Valois ", permet de contrôler la qualité du biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel dont le gestionnaire est la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF). Dès lors, la confrontation de l'ensemble des pièces du dossier fait apparaître que la construction projetée nécessitera sa desserte par le réseau de gaz, auquel il sera raccordé pour les seuls besoins de l'injection du gaz produit par l'activité qui y sera exploitée. Un tel raccordement se rattachant, non à la construction de l'ouvrage, mais à son fonctionnement, il est donc sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire autorisant cette construction. Par suite, la circonstance que les conditions de financement autant que le calendrier de réalisation des travaux de raccordement ne soient pas précisément indiqués, est sans incidence sur le respect des dispositions précitées aux points 24 et 25. 28. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été précédemment exposé, que les constructions projetées, dotées d'un dispositif d'assainissement autonome, ne font l'objet aucun raccordement au réseau public d'assainissement. 29. Quatrièmement, si la notice descriptive annexée au permis de construire modificatif mentionne que le site ne consomme pas d'eau dans le processus de méthanisation et qu'un système de récupération des eaux pluviales depuis les gazomètres sera mis en place afin de fournir l'eau pour le nettoyage du site, cette notice indique toutefois que " afin de satisfaire un éventuel besoin en eau potable du site, un raccordement au réseau () géré par Suez sera effectué sur une longueur de 170 mètres " et précise que le coût d'un tel raccordement sera pris en charge par la SAS Biogaz du Valois. Or, le préfet de l'Oise n'établit pas avoir accompli les diligences appropriées lui permettant de déterminer le délai de réalisation de tels travaux d'extension au réseau public d'eau potable. La circonstance avancée par l'autorité préfectorale selon laquelle une telle information n'a pas à être recueillie au motif que de tels travaux sont intégralement pris en charge par la société pétitionnaire étant sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Cette branche du moyen doit, dès lors, être accueillie. 30. Cinquièmement, ainsi qu'il vient d'être exposé, il ne revient pas à la commune d'Othis de prendre en charge les travaux de desserte des réseaux nécessités par le projet de construction en cause. Dès lors, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que le renforcement et l'extension des réseaux à ses frais et charge n'est pas cohérente avec les perspectives d'urbanisation développées au sein du projet d'aménagement et de développement durables de son propre PLU. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article A3 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune d'Ève : 31. L'alinéa premier de l'article A3 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève, intitulé " Accès et voirie ", dispose que : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future ". 32. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 33. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence. 34. Il ressort de l'avis favorable du directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Oise rendu le 16 janvier 2019, et réitéré le 14 mai 2020, que le site d'implantation du projet est accessible aux engins de secours, non seulement depuis le nord par la route départementale n° 549 et le chemin de la Greurie, mais également depuis le sud par le chemin rural d'Othis, accessible aux engins agricoles et poids lourds. Ces avis sont corroborés par les pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier versés à l'instance par la société pétitionnaire, lesquels font apparaître que le chemin de la Greurie peut être aisément emprunté d'une seule traite par un engin agricole au gabarit imposant et que le chemin rural d'Othis, dont l'accès est interdit dans les deux sens aux véhicules à moteur sauf engins agricoles, grâce à des barrières amovibles, présente une largeur carrossable de plus quatre mètres. Si la requérante soutient que les communes d'Ève et d'Othis ont fermé le chemin d'Othis à la circulation publique sur la portion située devant le terrain d'assiette du projet, une telle circonstance, ainsi que cela a été dit au point précédent, est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Enfin, à supposer même que le chemin de la Greurie soit, comme l'affirme la commune d'Othis, l'unique accès de desserte au site d'implantation du projet, la circonstance invoquée par la requérante que cette voie n'est pas grevée d'une servitude de passage au profit de la société pétitionnaire n'est pas davantage de nature à produire une quelconque influence en l'espèce. 35. Il convient, eu égard à ce qui précède, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A3 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève. En ce qui concerne les prescriptions dont est assorti l'arrêté du 29 mars 2019 : 36. En premier lieu, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". Par ailleurs, l'article R. 111-1 de ce code prévoit que : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". 37. L'arrêté du 29 mars 2019 est assorti d'une prescription aux termes de laquelle, dans le but de garantir une sécurité suffisante, " il sera prévu un revêtement des 30 derniers mètres de la piste qui débouche sur la RD 549 ". Or, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme sur le fondement duquel cette prescription est prononcée n'est pas applicable aux communes qui, comme la commune d'Ève, sont dotées d'un plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que la commune requérante est fondée à soutenir que le préfet de l'Oise ne pouvait assortir légalement l'arrêté attaqué d'une prescription en application des dispositions de cet article. 38. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 39. A cet égard, la préfète de l'Oise, dans son mémoire du 18 mai 2022, fait valoir que la prescription litigieuse pouvait être prononcée sur le fondement de l'article A3 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune d'Ève aux termes duquel " () Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future ". Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie. Le moyen tiré de ce que les prescriptions édictées par l'arrêté litigieux sont dépourvues de fondement légal doit donc être écarté. 40. En deuxième lieu, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 41. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la prescription tendant à la création d'un revêtement sur les 30 derniers mètres de la piste débouchant sur la route départementale n° 549 a été prononcée suite à l'avis rendu par le département de l'Oise, gestionnaire de la voirie départementale, consulté à titre facultatif dès lors que le projet n'est pas directement desservi par une voie appartenant à cette collectivité. Cet avis fait apparaître que si les conditions d'accès à la route départementale n° 549 par le chemin de la Gueurie, desservant le site, sont satisfaisantes, la sécurité de cet accès peut toutefois être renforcée. Pour ce faire, le gestionnaire précise que des mesures telles que l'ajout d'une " signalisation habituelle de danger dans le cas de sortie d'engins lourds " et la création d'un " revêtement des 30 derniers mètres de la piste " avec la mise en place d'un stop afin de permettre aux tracteurs d'être mieux perçus et de mieux voir, peuvent être prises. 42. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune d'Othis, aucun principe, non plus qu'aucune disposition de valeur législative ou réglementaire n'imposent à l'autorité qui délivre un permis de construire de déterminer le maître d'ouvrage, ni les délais d'exécution des travaux induits par le prononcé d'une prescription. En outre, si la collectivité requérante soutient que la prescription en cause ne mentionne pas la nature des aménagements à réaliser en termes de largeur, d'épaisseur et de matériaux, il n'appartenait toutefois pas au préfet de préciser les modalités techniques de réalisation de ces travaux, qui doivent nécessairement être conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux directives édictées par les autorités compétentes en charge de la gestion de ce chemin. Enfin, la commune d'Othis qui soutient vainement, compte tenu de ce qui a été exposé au point 34, que cette prescription ne permettrait pas l'accès au site par les services de lutte contre l'incendie ne peut, en outre, utilement se prévaloir de son incohérence vis-à-vis des prescriptions techniques générales relatives aux contraintes liées à l'accessibilité des engins de secours formulées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise, lesquelles sont seulement applicables aux chemins situés entre la voie de desserte du terrain et les bâtiments à protéger. 43. Il s'en suit que cette prescription prononcée par le préfet de l'Oise, qui ne saurait emporter une modification importante justifiant la présentation d'un nouveau projet, porte sur un point précis et limité et est conforme aux dispositions précitées de l'article A3 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève. 44. D'autre part, le permis de construire délivré le 29 mars 2019 comprend également une prescription relative à la défense extérieure contre l'incendie qui renvoie à l'avis rendu par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, joint à l'arrêté attaqué. Cet avis, qui contient des observations relatives à l'accessibilité du site pour les engins de secours, approuve la proposition faite par la société pétitionnaire relative à l'installation d'une " réserve incendie privée d'un volume de 120m3 implantée sur site ". Si la commune d'Othis se prévaut de ce que cette prescription est trop imprécise puisque faisant simplement référence à un avis sans prendre position sur les mesures devant être adoptées par la société pétitionnaire, aucun principe, ni dispositions de valeur législative comme réglementaire n'exige toutefois de reprendre expressément les prescriptions émises par une autorité consultée par les services instructeurs dans le corps même de l'autorisation d'urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de l'imprécision de cette seconde prescription ne peut qu'être écarté, sans que soit d'ailleurs de nature à exercer une quelconque influence la circonstance selon laquelle le préfet de l'Oise a commis une erreur purement matérielle dans la date dudit avis mentionné dans les visas de l'arrêté contesté. 45. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 46. La commune d'Othis soutient, en outre, que la prescription relative au revêtement de la route départementale n° 549 méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme puisqu'impliquant de lourds travaux de remblais dans le lit mineur et le lit majeur de la Launette ainsi qu'une artificialisation de ses berges, dont une partie de leur ripisylve, alors que ce cours d'eau est protégé au titre du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de la Nonette, qui fixe comme orientation l'absence d'atteinte aux continuités écologiques latérales et longitudinales des cours d'eau de telle sorte que le permis litigieux aurait dû être assorti de prescriptions plus précises, destinées à tenir compte de la sensibilité environnementale de ce cours d'eau. Or, la collectivité requérante ne démontre pas, en se bornant à affirmer que l'accentuation considérable de la pente de la piste revêtue aura pour conséquence d'augmenter l'effet barrière pour le déplacement des espèces inféodées à ce cours d'eau, en quoi ces travaux de revêtement emportent par eux-mêmes des conséquences dommageables pour l'environnement de nature à justifier de telles prescriptions, ce d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la délivrance de l'arrêté attaqué, la société pétitionnaire a obtenu du préfet de l'Oise l'autorisation de réaliser les travaux déclarés de modification d'un passage busé sur le ru de la Molle Patte situé sur les communes d'Ève et de Ver-sur-Launette, en application des articles L. 214-1 et L. 214-6 du code de l'environnement. Par suite, ce moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 47. L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 48. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions. 49. En se bornant à se référer aux accidents industriels survenus en France, en Allemagne et en Italie pour justifier le risque que représente l'installation en cause, située en outre à proximité d'une station d'épuration, la commune d'Othis ne démontre pas en quoi le projet autorisé par les arrêtés attaqués serait de nature, par lui-même, à présenter une menace pour la sécurité publique, ni davantage en quoi les dispositifs de cette installation destinés à réduire les risques propres à l'activité de méthanisation seraient insuffisants. A cet égard, et à supposer même opposable au projet les prescriptions de l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 invoquées par la commune d'Othis, la société pétitionnaire fait valoir, sans être contestée, que les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont dotés d'un dispositif de limitation des conséquences d'une surpression brutale ainsi que d'un dispositif destiné à prévenir les risques de surpression ou de sous-pression, que les gazomètres sont munis de soupapes de sécurité et que le site dispose d'un groupe électrogène suffisamment dimensionné pour assurer le fonctionnement permanent des organes de sécurité. 50. En outre, il ressort de l'avis rendu le 16 janvier 2019 par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Oise que les conditions de desserte du site par les engins de secours sont assurées de même que la défense extérieure contre l'incendie, par le biais d'une réserve incendie privée d'un volume de 120m3 implantée sur site au sud de la lagune de stockage du digestat et dont la notice descriptive annexée au dossier de demande de permis de construire modificatif précise qu'elle sera remplie par une citerne sur remorque fournie par les agriculteurs associés de la société pétitionnaire. Par ailleurs, l'allégation, non étayée, selon laquelle le projet risque de générer un risque important pour la qualité des eaux de la Launette en raison des accidents très fréquents liés aux débordements des fosses à digestat, n'est toutefois pas de nature à caractériser un risque de pollution de ce cours d'eau du seul fait de sa proximité avec le lieu d'implantation du projet. 51. De surcroît, si la commune d'Othis soutient que les installations de méthanisation dégagent des odeurs très fortes, toxiques voire mortelles, qui peuvent être ressenties par les riverains jusqu'à un kilomètre, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que de tels risques seraient, quel que soit le sens des vents dominants, d'une nature et d'une importance telles que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste en délivrant le permis de construire sans l'assortir de prescriptions s'ajoutant à celles qui s'imposent à l'activité en application de la législation des installations classées. Enfin, en se bornant à affirmer que le projet, desservi par deux chemins ruraux non revêtus, sera source d'une importante diffusion de poussière par temps sec et de boue par temps de pluie, la commune n'établit pas en quoi l'activité de méthanisation présenterait un risque particulier pour la salubrité et la sécurité publiques de nature à justifier le prononcé par le préfet de l'Oise d'une prescription spéciale à ce titre. 52. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article A4.2 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune d'Ève : 53. L'article A 4.2 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève dispose que : " Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. / A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. / Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. / Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite ". 54. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du plan d'assainissement annexé au plan local d'urbanisme de la commune d'Ève produit par la préfète de l'Oise, qu'il n'existe aucun réseau d'eaux usées au droit du terrain d'assiette du projet. En outre, et ainsi que cela a été exposé précédemment, à la demande de la société pétitionnaire, le SPANC du Pays de Valois, qui a étudié la faisabilité du dispositif d'assainissement autonome par infiltration des eaux usées à la parcelle via des tunnels d'infiltration d'une capacité d'un équivalent-habitant (EH), a émis un avis favorable avec prescriptions à ce projet résultant de l'installation de toilettes sèches à destination du personnel du site de méthanisation. Par suite, le préfet, qui disposait de ces éléments au stade de l'instruction du dossier de permis de construire modificatif, a pu, à bon droit, considérer que le raccordement au projet au réseau d'assainissement non collectif était conforme aux dispositions de l'article A4.2 du PLU. En outre, si la commune d'Othis craint que certaines eaux usées soient rejetées dans les dispositifs de collecte des eaux pluviales, en méconnaissance du règlement du PLU, elle n'assortit toutefois pas son argument des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article A6.1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune d'Ève : 55. Aux termes de l'article A6.1. du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions autorisées doivent être implantées avec un retrait de 5 m au moins par rapport à l'alignement () ". Par ailleurs, l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". L'article L. 111-1 du code de la voirie routière précise, en outre, que : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées () ". Un chemin communal ne relève du champ d'application de l'article du règlement d'un PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques que s'il constitue soit une voie publique, soit une dépendance de la voie publique. 56. Si la commune d'Othis soutient que le merlon de terre de la lagune de stockage du digestat, à supposer même qu'il puisse être qualifié de construction, est implanté à moins de cinq mètres de l'alignement par rapport au chemin rural de la Greurie en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ce chemin, qui appartient au domaine privé de la commune, n'a pas, quand bien même il est affecté à l'usage du public, le caractère d'une voie publique au sens de l'article A6.1 du PLU communal. En outre, la commune requérante ne peut à cet égard utilement se référer au lexique national de l'urbanisme prévu par le décret du 28 décembre 2015, non opposable faute d'arrêté d'application du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme et auquel les dispositions du plan d'urbanisme de la commune, approuvé le 5 octobre 2015 ne renvoient pas. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article A10 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune d'Ève : 57. L'article A10 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève dispose que : " 10.1 - Mesure de la hauteur des constructions / La hauteur totale des constructions se mesure sur tout point du bâtiment depuis le terrain naturel avant travaux () / 10.2 - Dispositions générales / La hauteur des constructions à usage d'habitation et des annexes est limitée à 7m à l'égout du toit ; / Les autres constructions sont limitées à une hauteur de 10 m à l'égout du toit ". 58. D'une part, le plan de masse annexé au dossier de permis de construire modificatif fait apparaître l'implantation de quatre cuves verticales de stockage au sud du bâtiment de préparation. De telles cuves sont décrites dans la notice explicative annexée au dossier de permis de construire initial comme des cuves " déplaçables, en composite, de () 10 mètres de hauteur () destinées à accueillir des intrants liquides ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des divers plans de coupe ainsi que des écritures de la préfète de l'Oise, non contredites, qu'aucun remblai ne sera réalisé en ce lieu du site, lequel n'a, par conséquent, pas vocation à subir de modifications avant l'installation des cuves de stockage en cause. Ainsi, eu égard aux caractéristiques des cuves en cause, mobiles par nature puisque non fixées au sol, la commune d'Othis ne démontre pas, en se bornant à soutenir que rien n'indique que la hauteur de ces cuves serait calculée par rapport au terrain naturel, la méconnaissance par le préfet des dispositions du règlement écrit du plan local d'urbanisme citées précédemment. 59. D'autre part, si la commune d'Othis soutient que le bâtiment de stockage du digestat s'élève à une hauteur de 10,03 mètres et, ainsi, méconnaît les règles de hauteurs maximales des constructions définies par l'article A10 du PLU d'Ève, il résulte des dispositions de cet article que les hauteurs s'apprécient, non au faîtage, mais à l'égout du toit. Par suite, les plans de coupe annexés au dossier de demande de permis de construire modificatif font apparaître que ce bâtiment, mesuré dans ces conditions, s'élève à 7,52 mètres en sa façade nord et à 5,02 mètres en sa façade sud et ainsi, respecte les dispositions citées au point 57. 60. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A10 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune d'Ève doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article A11.1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune d'Ève : 61. L'article A11.1 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève prévoit que : " Les constructions seront implantées de manière à s'adapter au mieux au terrain naturel afin de minimiser les remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution (pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec, le terrain naturel, végétalisation). En zone non-inondable, les seuils des constructions n'excédera -35 cm ou +35 cm par rapport au terrain naturel ". 62. Il est constant que la construction du digesteur nécessite un déblai de plus de 35 centimètres par rapport au terrain naturel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un digesteur est entendu, selon le glossaire annexé à la note de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques relatives aux règles de sécurité des installations de méthanisation agricole produite au dossier par la collectivité requérante comme un " réacteur où se déroule la fermentation des déchets à forte teneur en matière organique ". Dès lors et comme le fait valoir la préfète de l'Oise, cette construction, " composé[e] d'une cuve étanche au gaz et isolée thermiquement ", ne dispose par définition d'aucune ouverture, ni davantage d'accès vers l'extérieur et n'est, par conséquent, pas doté d'un seuil, communément entendu comme le sol sous-jacent d'une porte par lequel un individu peut pénétrer dans une construction. Par suite, la commune d'Othis ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la règle figurant à l'article A11.1 du règlement écrit du PLU de la commune d'Ève relative au seuil des constructions, s'agissant d'un édifice qui n'en dispose pas. Par suite, le dernier moyen de la requête doit être écarté. Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 63. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 64. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 65. Les illégalités constatées aux points 16, 19 et 29 du présent jugement, qui concernent respectivement l'incomplétude du dossier de permis de construire du fait de la description insuffisante des panneaux photovoltaïques, le défaut de procédure d'évaluation environnementale conforme aux articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 214-1 du code de l'environnement alors en vigueur ainsi que la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, faute d'indication du délai de réalisation des travaux de raccordement au réseau d'eau potable, sont susceptibles d'être régularisées sans apporter au projet un bouleversement tel qu'ils en changeraient la nature même. Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête afin de permettre cette régularisation, dans le respect, notamment, de la réglementation environnementale en vigueur, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, enfin, de surseoir sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune d'Othis. Article 2 : La préfète de l'Oise et la SAS Biogaz du Valois devront justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, des mesures permettant de régulariser les illégalités relevées aux points 16, 19 et 29 de la présente décision. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à commune d'Othis, à la société par actions simplifiée (SAS) Biogaz du Valois, à la préfète de l'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Ève. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, signé P. BEAUCOURTLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2104245_20230704
Données disponibles
- Texte intégral